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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011494-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 221, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 23 mars 2012 par X.________ contre
l'ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention
provisoire rendue le 20 mars 2012 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) X.________, né en 1976, ressortissant du Portugal au
bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, a été arrêté le 6 octobre
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2011 dans le cadre d’une instruction pénale (art. 309 CPP) ouverte le 15
juillet 2011 contre inconnu, pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS
812.121) (vente de cocaïne), par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne.
X.________ a été arrêté au motif qu’il est soupçonné d’avoir
vendu une grande quantité de cocaïne. Divers consommateurs le mettent
notamment en cause pour leur avoir vendu 780 grammes de cocaïne. Par
ailleurs, 575 grammes de la même drogue, 2'500 francs, 5'150 euros et
des quittances de change pour 42'500 francs ont été retrouvés à son
domicile.
b) Par ordonnance du 9 octobre 2011, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 6 janvier 2012.
Par ordonnance du 23 décembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 avril 2012.
B.a) Le 13 mars 2012, X.________, par son défenseur, a présenté
une demande écrite de libération de la détention provisoire au Ministère
public (cf. art. 228 al. 1 CPP). Il soutenait notamment que le risque de fuite
ne pouvait être retenu, dès lors qu’il vivait en Suisse depuis de très
nombreuses années et qu’il n’avait plus aucune attache sociale ou
professionnelle avec le Portugal. Il ajoutait que son frère et ses enfants
vivaient en Suisse et que ses relations familiales et son projet
professionnel en Suisse étaient très forts. Il estimait que le risque de fuite
était abstrait ou théorique et que le seul critère était celui de la gravité de
la peine encourue, mais que ce critère ne saurait être en soi suffisant dès
lors que ses liens familiaux, son long séjour et son projet professionnel en
Suisse permettaient d’écarter un risque de fuite. Le cas échéant, comme
mesures de substitution à la détention provisoire, il a proposé la fourniture
d’une somme de 20'000 francs au titre de sûreté, la saisie de ses
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documents d’identité, l’obligation quotidienne de se présenter à un service
administratif et d’exercer un travail régulier.
b) Le 16 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, n’entendant pas donner une suite favorable à la requête de
libération en raison du risque de fuite, a transmis cette requête au
Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position
motivée (cf. art. 228 al. 2 CPP). Conjointement, il a adressé au Tribunal
des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention
provisoire et y a joint les pièces essentielles du dossier (cf. art. 227 al. 2
CPP).
c) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte,
X.________ a encore fait valoir qu’il bénéficiait d’une promesse
d’engagement dès sa relaxation, qu’il avait un lien très fort avec ses
enfants et qu’il souffrirait d’un éloignement de ceux-ci s’il venait à fuir. Il a
demandé qu’on lui fasse confiance et qu’il puisse le démontrer en liberté.
Enfin, il a souligné que la somme de 20'000 francs qu’il proposait au titre
de sûreté lui avait été fournie par son frère et qu’il s’agissait d’une somme
« énorme ».
d) Par ordonnance du 20 mars 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire
de X.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
l'intéressé (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 45 jours, soit
au plus tard jusqu’au 20 mai 2012 (III), et a dit que les frais de cette
décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des
présomptions suffisantes de culpabilité existaient à l’égard de X.________.
Celui-ci était mis en cause pour la vente de 780 grammes de cocaïne, et
575 grammes de cette drogue avaient été retrouvés à son domicile. En
outre, il paraissait être en lien avec d’autres vendeurs de cocaïne
notamment liés à la famille de son amie. Enfin, il était soupçonné d’avoir
envoyé de fortes sommes d’argent provenant du trafic de stupéfiants à
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l’étranger. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui étaient
imputées, il s’exposait à une peine très nettement supérieure à la
détention provisoire déjà subie. Il existait un risque de fuite sérieux et les
mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas
suffisantes pour parer à ce risque.
C.Par acte du 23 mars 2012, X.________, par son défenseur, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance de refus de libération et de prolongation de la
détention provisoire, en concluant à l'annulation de la décision entreprise
et à sa mise en liberté immédiate.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
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lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre, mais
uniquement l’existence d’un risque de fuite (cf. c. 2c infra), soutenant en
outre que ce risque pourrait être prévenu par des mesures de substitution
(cf. c. 2d infra).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
– la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références
citées; cf. Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut
être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se
soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il
était en liberté. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé. Il convient au contraire de prendre en considération les
circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la
situation personnelle du prévenu (TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1;
TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1; ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia
69 c. 4a et les arrêts cités). Peuvent ainsi être pris en considération les
liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses
ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le
caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221
CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP; TF
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1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1;TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c.
2.1).
c) En l’espèce, X.________ est ressortissant portugais, au
bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse où il vit depuis 1986. Si
son amie, ses enfants – dont la garde a été confiée à son ex-épouse – et
son frère vivent également en Suisse, ses liens et son travail en Suisse ne
paraissent pas l’avoir dissuadé de prendre des risques pénaux importants
en matière de trafic de stupéfiants, démontrant le peu de cas qu’il fait de
ses attaches familiales et professionnelles. Dès lors qu’il risque, si sa
culpabilité devait être reconnue, une condamnation à une peine privative
de liberté ferme de plusieurs années, il est fort à craindre que la
perspective de devoir purger cette peine ne le pousse à quitter la Suisse
pour le Portugal, où il a un bien immobilier et où ses parents habitent. De
plus, son amie fait également l’objet de poursuites pénales et pourrait le
suivre. Le lien avec ses enfants n’en serait pas pour autant rompu puisque
son ex-épouse accepte que ses enfants puissent partir au Portugal pour y
passer des vacances avec leur père. Certes, le fait de passer quelques fois
par année quelques semaines avec ses enfants n’est pas comparable à la
relation qui découle d’une présence constante, mais on ne saurait dire,
comme le fait le recourant, qu’en partant à l’étranger, avec la certitude de
ne pas pouvoir revenir en Suisse jusqu’à la prescription de la peine, celui-
ci couperait de fait tout lien avec ses enfants. Le recourant soutient par
ailleurs que ses liens avec le Portugal seraient pratiquement inexistants,
dès lors qu’il aurait quitté le Portugal sans esprit de retour, ne se rendrait
que très peu fréquemment dans ce pays, où il ne profiterait pas de
l’immeuble dont il est propriétaire, et n’aurait avec ses parents que des
contacts très sporadiques. Il n’en reste pas moins que des liens avec le
Portugal existent et que le recourant pourrait être tenté de se réfugier
dans ce pays, qui n’extrade pas ses ressortissants, pour échapper à la
sévère peine privative de liberté dont il est passible au vu des faits qui lui
sont reprochés.
d) En ce qui concerne les mesures de substitution proposées
par le prévenu, force est de constater qu’elles ne sont pas suffisantes pour
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parer au risque de fuite. En particulier, le dépôt de ses documents
d’identité (cf. art. 237 al. 2 let. b CPP) n’empêcherait concrètement pas le
recourant de gagner le Portugal, vu l’absence de contrôle systématique
aux frontières dans l’espace Schengen. De même, l’obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif (cf. art. 237 al. 2 let. d
CPP) n’est pas de nature à l’empêcher de fuir. Quant au dépôt d’une
somme de 20'000 francs à titre de sûretés (cf. art. 237 al. 2 let. a CPP), il
n’apparaît pas suffisamment dissuasif au vu de l’importance du risque en
relation avec la peine encourue. Le recourant fait valoir que ce montant a
été fourni par son frère, qui n’est pas fortuné et serait ruiné si le recourant
prenait la fuite, ce qui exercerait une pression morale très forte. Toutefois,
dès lors que le recourant est soupçonné d’avoir envoyé de fortes sommes
d’argent provenant du trafic de stupéfiants à l’étranger, il est
vraisemblable qu’en cas de fuite au Portugal, il serait en mesure de
dédommager son frère pour la dévolution à l’Etat de la somme déposée à
titre de sûreté.
e) Enfin, le principe de la proportionnalité des intérêts en
présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l'infraction
reprochée au prévenu et de la durée de la détention préventive déjà subie
(cf. TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF
132 I 21 c. 4.1).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1