Ricorso contro il non luogo a procedere per calunnia e abuso d’autorità

CREP pe11-011427-491/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 set 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

E.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato dal pubblico ministero di Losanna dopo aver denunciato la condotta della polizia in relazione a un incidente stradale e a un successivo procedimento penale. La Camera ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma ha constatato che non vi erano motivi per ravvisare la calunnia, la denuncia mendace o l’abuso d’autorità. Non è stato dimostrato che le affermazioni contestate ledessero personalmente il suo onore; la polizia disponeva di motivi oggettivi per presentare la denuncia e la sua condotta è rimasta entro i limiti dei suoi poteri procedurali. Il ricorso è stato respinto, il decreto di non luogo a procedere confermato e le spese di CHF 550 addossate a E.________.

Massima Omnilex

Art. 310 cpv. 1 lett. a CPP; presupposti del non luogo a procedere nel procedimento penale; il pubblico ministero può emanare immediatamente un decreto di non luogo a procedere quando dalla denuncia risulta manifestamente che gli elementi costitutivi di un reato o le condizioni per l’esercizio dell’azione penale fanno difetto. Per la calunnia ai sensi dell’art. 174 CP, la denuncia deve indicare un’affermazione rivolta a un terzo e consapevolmente falsa; mere allegazioni o osservazioni che non imputano personalmente alla persona interessata una condotta disonorevole non sono sufficienti. Per la denuncia mendace ai sensi dell’art. 303 CP, non basta che la denuncia conduca a un abbandono del procedimento o a un non luogo a procedere; il denunciante deve aver saputo che la persona era innocente. L’abuso d’autorità ai sensi dell’art. 312 CP presuppone un esercizio illecito dei poteri d’ufficio e l’intenzionalità; le misure adottate entro i limiti dei poteri procedurali non integrano il reato. Le spese sono addossate alla parte soccombente (consid. 1-4).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 491 PE11.011427-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 septembre 2011


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 174, 303, 312 CP; 310 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.011427-LML, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu pour abus d'autorité et calomnie, d'office et sur plainte de E., vu l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 août 2011, par laquelle le Procureur a refusé d'introduire une action pénale en relation avec la plainte, vu le recours interjeté le 26 août 2011 par E. contre cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance et, implicitement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa plainte, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi

  • 2 - de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP); attendu que, préalablement à la présente cause, E.________ a, le 15 décembre 2010, été dénoncé par la police de la commune de Renens pour avoir causé, au volant de sa voiture, un dommage matériel à un autre véhicule en reculant contre celui-ci et pour ne pas avoir averti la police ni laissé ses coordonnées au détenteur de l'automobile endommagée par lui, que, par ordonnance pénale rendue le 18 février 2011 par la Préfecture de l'Ouest lausannois, il a été condamné, pour ces faits, à la peine de 300 fr. d'amende, en sus de 50 fr. de frais et 130 fr. de frais d'intervention, qu'après qu'il eut formé opposition à cette ordonnance, il a été entendu par le Préfet de l'Ouest lausannois le 8 juin 2011, que celui-ci a, par ordonnance pénale du 15 juin suivant, ramené l'amende à 250 fr., les autres frais demeurant inchangés, que, E.________ ayant déclaré recourir contre cette décision le 21 juin 2011, le Préfet a, le 23 juin suivant, décidé de maintenir celle-ci et de transmettre la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, que le 7 juillet 2011, E.________ a déposé plainte contre inconnu à raison d'actes illicites qui auraient été commis à son préjudice par des policiers de la commune de Renens lors de l'enquête ayant abouti à la dénonciation du 15 décembre 2010,

  • 3 - qu'il se prétendait victime de calomnie (art. 174 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP), que, par la même lettre, il déclarait s'opposer à l'ordonnance pénale rendue à son égard par le Préfet le 15 juin 2011, déjà mentionnée, que l'ordonnance de non-entrée en matière dont est recours se réfère, d'une part, à toutes les lettres que E.________ avait envoyées dans le cadre de cette première procédure, et dans lesquelles il se plaignait du comportement de policiers, qu'elle reprend, d'autre part, les déclarations faites par l'opposant à l'audience, que le procureur a donc examiné dans le détail les griefs du plaignant; attendu, sous l'angle de la calomnie, que l'art. 174 al. 1 CP prévoit que celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que cette infraction constitue une forme qualifiée de la diffamation, qu'elle se distingue de cette infraction par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, à savoir que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, qu'il s'agit d'une connaissance au sens strict, de sorte que le dol éventuel ne suffit pas, que la connaissance de la fausseté des allégations propagées doit exister au moment de la communication (ATF 76 IV 244), que, dans le cas particulier, la plainte ne précise pas quels propos seraient attentatoires à l'honneur du recourant, à l'exception de ceux d'un policier selon lesquels "on était en Suisse et non en Afrique du Nord où des "backchich" lui auraient été demandés", qu'à cet égard, lorsque le recourant a mentionné ces propos à la police, il l'a fait en des termes différents (cf. P. 6/1, p. 3),

  • 4 - que, quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi ces propos – à supposer qu'ils eussent été tenus – constitueraient une mis en cause du plaignant personnellement, qu'en particulier, le recourant n'affirme pas que les policiers l'auraient accusé de tenter de les corrompre; attendu, pour ce qui est de la dénonciation calomnieuse, que l'art. 303 al. 1 CP dispose que celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, qu'une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse peut englober une plainte pour atteinte à l'honneur, qu'à l'égard de l'autorité, la notion de calomnie est déjà comprise dans la dénonciation calomnieuse, qui exclut donc l'application de l'art. 174 CP (ATF 115 IV 1 c. 2b; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 303 CP), que, pour que l'infraction réprimée par l'art. 303 CP soit réalisée, il ne faut pas seulement que la dénonciation fasse l'objet d'un classement (ou d'une non-entrée en matière), mais encore que le dénonciateur dénonce une personne qu'il savait innocente (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 303 CP), qu'en l'espèce, les policiers étaient en présence d'un témoin (le conducteur du véhicule endommagé) et de traces matérielles (les débris du véhicule du recourant), soit d'éléments objectifs justifiant une action pénale, que l'élément subjectif spécial de la dénonciation calomnieuse faisait donc défaut; attendu, s'agissant de l'abus d'autorité, qu'en vertu de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur

  • 5 - charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, que l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa, JT 2003 IV 117), que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ibidem), qu'une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en revanche pas nécessaire (ibidem), que du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1), qu'ici, le recourant se prétend victime de cette infraction du seul fait qu'il a été arrêté, emmené au poste et interrogé pendant une heure, que, toutefois, au vu des soupçons qui pesaient sur lui sur la base des faits matériels objectifs énoncés ci-dessus, les policiers ont, ce faisant, agi strictement dans les limites de l'art. 306 CPP, qu'ils n'ont abusé de leurs fonctions ni dans les buts poursuivis, ni dans les moyens utilisés; attendu qu’aucun des éléments constitutifs de l’une au moins des infractions invoquées par le plaignant n'est dès lors donné en l'espèce, pas plus que ne le sont ceux d'une quelconque autre infraction poursuivie d'office, qu'au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 6 - que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de E.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

non-entry ordercalumnydenunciation calumnieuseabuse of authoritycriminal appealstandingcosts

The appeal was timely, properly filed, and admissible.

It was filed within the statutory time limit, against a prosecutor's decision, by the complainant who had standing, and in proper form.

Yes. The complaint did not identify honour-injuring statements against the appellant with sufficient specificity, and the alleged remarks did not personally accuse him of dishonourable conduct.

Calumny requires knowledge of falsity and a statement directed at a third person; the alleged words, even if made, did not amount to a personal accusation against the complainant.

Yes. The police had objective grounds for the report, so the special intent to denounce an innocent person was lacking.

A witness and material traces justified criminal proceedings; therefore the denuncer could not be said to have known the person to be innocent.

Yes. The police acted within the limits of their powers when arresting, bringing to the station, and questioning the appellant.

Given the objective suspicion supported by material facts, the measures fell within procedural powers and no unlawful abuse of official power was shown.

The appellant must bear the appeal costs of CHF 550.

Costs follow the losing party under the applicable criminal procedure and tariff provisions.

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