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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011389-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMassrouri
Art. 70 CP; 197 al. 1, 263 al. 1, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 février 2014 par R.________ CARPENT
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 4 février 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.011389-
MRN.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Dans le cadre d’une instruction ouverte pour des cas de vol et
recel de montres, R.________ et [...], associés de [...] Sàrl à Lausanne, ont
été interpellés par la police neuchâteloise.
Le 8 septembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour avoir
acquis et écoulé une quinzaine de montres de marque volées, avoir
accepté en paiement une cinquantaine de téléphones portables soustraits
à Orange Communication SA et avoir imité la signature de sa mère sur des
formulaires de cession de plaques du Service des automobiles et de la
navigation.
B.a) Par ordonnance du 4 février 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de quatre montres
de luxe, à savoir une montre Panerai Luminor Marina, n° OP 6760 BB 128
4571, une montre Panerai Radiomir Black Seal acier, cadran noir, bracelet
cuir brun, n° OP 6644, PB 05 76479K0148/1500, une montre Panerai
Luminor modèle PAM 0090/Power Reserve n° OP 6692, PB 0552248, et
une montre Frank Muller Conquistador n° 8788005.
Les deux premières montres Panerai (6760; 6644) ainsi que la
montre Frank Muller ont été saisies chez R.________ les 2 et 3 novembre
- La troisième montre Panerai (6692) a été retrouvée au domicile de
[...], à laquelle R.________ l’avait revendue.
b) Par acte d’accusation rendu le 11 février 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, R.________ a été déféré
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour
falsification de marchandises, recel et faux dans les titres.
C.Par acte du 17 février 2014, R.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance de séquestre du 4 février 2014, concluant, avec suite
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de frais et dépens, à la levée des séquestres sur les quatre montres
précitées.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
E n d r o i t :
- Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une ordonnance de
séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/ Goldschmid, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art.
263 CPP), par le prévenu qui, en sa double qualité de partie à la procédure
et de détenteur des montres saisies, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP). Il est donc recevable.
2.a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let.
a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
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ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-
268 CPP).
b) L’ordonnance entreprise se fonde sur les cas de séquestre
de l’art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP.
L'art. 263 al. 1 let. a CPP concerne le séquestre probatoire, qui
garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition
ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la
vérité au cours du procès pénal et à la conviction du juge en rapport avec
l'infraction poursuivie (Saverio Lembo/Valérie Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP; Felix Bommer/Peter Goldschmid,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ante art.
263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Les objets visés peuvent appartenir
ou être en possession du prévenu, mais également de tiers, même
étrangers à l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 19 ad art. 263
CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 21 et 31 ad art. 263 CPP).
Le séquestre en vue de restitution au lésé, consacré par l’art.
263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou
valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement
des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de
l'art. 70 al. 1 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP;
Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP). Selon la
jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé se
distingue du séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) dans la
mesure où il vise les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vu
directement soustraire du fait de l’infraction et aussi les comptes
alimentés grâce à l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art.
263 CPP et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 17 et 19 ad
art. 263 CPP).
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L’art. 263 al. 1 let. d CPP quant à lui concerne le séquestre dit
conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une
certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question
seront confisqués en application du droit pénal fédéral (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP ; cf. TF 1P.31/2000 du 14
février 2000 c. 2b). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet
faisant l’objet d’un séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie
(principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263
CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation
directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). A cet égard, le
Tribunal fédéral considère que tant que l'instruction n'est pas achevée,
une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle,
la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (TF 1B_127/2013
du 1
er
mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du
séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a).
Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité
de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et il ne peut être levé que dans
l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être
(TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1).
Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne
pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son
caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation; ainsi, dans
l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient
plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid,
op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Cette disposition autorise le séquestre en
vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la
personne visée, acquis de manière illicite; il n’est pas nécessaire qu’il
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existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées
et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263
CPP; Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 71 CP).
c) Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP a la
priorité sur une éventuelle confiscation et l'attribution au lésé en
réparation du dommage subi (ATF 128 I 129 c. 3.1.2; ATF 122 IV 365 c.
1a/aa; TF 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 c. 2.1.2); lorsqu'il est possible
d’identifier de manière claire l’origine des valeurs patrimoniales acquises
au moyen d’une infraction, l’autorité pénale peut en ordonner la
restitution au lésé, sans qu’il soit nécessaire de passer préalablement par
une confiscation (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.),
Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 15 ad art. 70 CP; Baumann, in
Niggli/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 70/71 CPP;
TF 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 c. 3).
Comme la confiscation est une mesure à caractère réel, elle
doit en principe toujours être prononcée, quel que soit le possesseur
actuel des valeurs patrimoniales en cause; toutefois, le droit de propriété
ou tout autre droit réel acquis concurremment ou postérieurement à
l’infraction doit être respecté; par conséquent, aux termes de l’art. 70 al. 2
CP, la confiscation n’est pas prononcée lorsque les deux conditions
cumulatives suivantes sont réalisées : (1) un tiers a acquis les valeurs
dans l’ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation; (2) ce tiers a
fourni une contre-prestation adéquate, ou la confiscation se révèle d’une
rigueur excessive à son égard (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 70 CP;
Baumann, op. cit., n. 47 ad art. 70/71 CP).
La confiscation au sens de l’art. 70 CP, qui est également
appelée confiscation de compensation (Ausgleichs- oder
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Abschöpfungseinziehung), est justifiée par des motifs d’éthique sociale,
parce qu’il serait moralement inadmissible de laisser l’auteur de
l’infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une
infraction; il convient d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que le
crime ne paie pas (Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Code pénal I, 2009, n. 5 et 13 ad art. 70 CP).
- a) En l’espèce, le recourant conteste la mesure
litigieuse. Il soutient en particulier avoir acheté les trois montres de
marque Panerai (6760; 6644; 6692) de bonne foi à un intermédiaire digne
de confiance, à savoir [...], qui travaillait pour le compte de l’entreprise
[...], à Genève. Dans la mesure où il aurait ignoré leur provenance
délictueuse, il estime devoir échapper au séquestre au regard de l’art. 70
al. 2 CP.
En ce qui concerne la quatrième montre (Frank Muller
Conquistador), R.________ argue que l’entreprise [...] ne l’a jamais signalée
comme volée, le Ministère public ayant lui-même envisagé sa restitution
en décembre 2011. Il relève, de surcroît, que l’infraction en amont du
recel ne serait pas réalisée, dans la mesure où la personne qui lui a vendu
cette montre, soit [...], a été acquittée par jugement rendu le 12 décembre
2013 par le Tribunal de police du canton de Genève.
b) Il ressort de l’acte d’accusation du 11 février 2014 que
R.________ a acheté les trois montres de Panerai à [...], lequel les avait
obtenues auprès de son beau-frère [...]. Ce dernier avait confectionné ces
montres avec des pièces usagées dérobées sur son lieu de travail, à savoir
l’Officine Panerai, à Neuchâtel. Ces montres, qui n’avaient ni papiers ni
boîtes, ont été acquises par le recourant à un prix 60 % inférieur à celui
des montres originales. L’Officine Panerai a déposé plainte pénale le 3
décembre 2009.
Ainsi, les éléments figurant au dossier suffisent à établir, au
degré de vraisemblance, que les montres précitées ont une provenance
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8 -
délictueuse. Au surplus, à ce stade de l’enquête, il existe des soupçons
suffisants laissant présumer que le prévenu se soit rendu coupable de
recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). En effet, compte tenu du prix auquel
R.________ a acheté les montres Panerai, il devait présumer qu’elles
avaient été obtenues au moyen d’une infraction. En tout état, les moyens
soulevés par le recourant relèvent du fond, de sorte qu’il appartiendra à
l’autorité de jugement de se prononcer. En effet, seuls les débats seront à
même de déterminer l’existence d’une éventuelle apparence d’honnêteté
d’ [...] et les relations d’affaires précises liant ce dernier au recourant.
Partant, le séquestre apparaît justifié au regard de l’art. 263
al. 1 let. d CPP. Les montres précitées pourraient en outre être utilisées à
des fins probatoires (art. 263 al. 1 let. a CPP), notamment afin d’établir
une éventuelle falsification (art. 155 al. 1 CP).
S’agissant de la montre [...] Conquistador, il est vrai que
l’ordonnance querellée mentionne que l’entreprise [...] n’a pu retrouver la
trace de cette dernière au sein de sa manufacture, en raison d’un
changement du système informatique survenu en 2009. Cela étant,
R.________ n’a pas non plus été en mesure d’apporter des éléments
susceptibles d’étayer la provenance de cette montre.
Par ailleurs, le fait que [...], horloger de la manufacture de la
marque au moment des faits, ait été libéré de l’accusation de vol n’est pas
de nature à justifier la levée du séquestre. En effet, l’autorité de céans ne
dispose pas des considérants de la décision d’acquittement et ignore en
particulier si celle-ci est définitive.
Au vu du contexte et toujours au stade de la vraisemblance, il
y a lieu de considérer que la montre [...] Conquistador est susceptible de
confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP car il apparaît vraisemblable
qu’elle provienne d’infractions. C’est d’ailleurs en raison de cette
présomption que la Procureure en a requis, dans son acte d’accusation du
11 février 2014, la confiscation et la dévolution à l’Etat. Pour ces motifs, le
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séquestre apparaît également justifié sous l’angle de l’art. 263 al. 1 let. d
CPP.
Pour le reste, on ne voit pas par quelles mesures moins
sévères les buts poursuivis pourraient être atteints. De même, le
séquestre apparaît justifié au regard de la gravité de l’infraction au sens
de l’art. 197 al. 1 let. d CPP
Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la proximité de
l’audience de jugement, appointée au 2 juillet 2014, il n’y a pas lieu de
lever le séquestre. A ce stade, l’acte d’accusation rendu le 4 février 2014
constitue une base suffisante pour justifier le séquestre des montres
litigieuses.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 4 février 2014 confirmée.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 février 2014 est confirmée.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de R..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :