Decreto di non luogo a procedere annullato; ordinata l’apertura di un’istruzione per danneggiamento di lieve entità

CREP pe11-011056-439/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali31 ago 2011Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha contestato il rifiuto del pubblico ministero di dare seguito a una denuncia contro il vicino K.________ per danneggiamento di lieve entità. La camera cantonale dei reclami penali ha ritenuto che, senza un’indagine, non si potesse escludere che la presunta distruzione dei cippi di pietra fosse intenzionale. Ha quindi giudicato prematuro il decreto di non luogo a procedere, lo ha annullato e ha rinviato la causa al pubblico ministero affinché apra un’istruzione e senta K.________. Il tribunale ha inoltre ritenuto ingiustificato addossare le spese al denunciante per presunta temerarietà e ha posto le spese del ricorso di CHF 440 a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 310 al. 1 CPP; condizioni per un decreto di non luogo a procedere e obbligo di procedere ad accertamenti; un decreto di non luogo a procedere è ammissibile soltanto se l’assenza di elementi costitutivi del reato o di condizioni per l’apertura del procedimento è manifesta, oppure se non è ragionevolmente possibile attendersi che un atto d’indagine chiarisca la fattispecie. Se dagli atti disponibili non è possibile stabilire se la condotta contestata fosse intenzionale, il pubblico ministero deve aprire un’istruzione ai sensi dell’Art. 309 CPP. Anche l’addossamento delle spese al denunciante per temerarietà viene meno quando il decreto di non luogo a procedere è annullato.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 439 PE11.011056-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 31 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 6 juillet 2011 par C.________ contre K.________ pour dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 3 août 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de C.________ et mis les frais de la décision à sa charge (dossier n° PE11.011056-PVU), vu le recours interjeté en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi

  • 2 - de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 6 juillet 2011, C.________ a déposé plainte contre son voisin K., qu'il a expliqué qu'aux fins d'établir ses droits dans une procédure civile qui l'oppose à ses voisins, il plaçait régulièrement sur sa bordure des petits blocs de pierre reliés par un "témoin", soit un petit pont en béton, qu'il a prétendu qu'à chaque fois qu'il aménageait son dispositif, celui-ci était détruit le lendemain ou quelques jours plus tard, par le décollement du "témoin" en question, qu'il attribue ce fait à la malveillance de son voisin, qu'il a précisé que son épouse lui avait rapporté que K. s'était plaint auprès d'elle du fait qu'il avait planté "des trucs stupides", qu'il a ajouté que le lendemain de la conversation entre son épouse et son voisin, il avait d'ailleurs constaté le déplacement de ses "témoins", que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a en effet estimé que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient manifestement pas réunis en ce sens qu'un déplacement de ce type n'était clairement pas le fait d'un geste intentionnel, mais tout au plus des mouvements naturels du sol, notamment en bordure d'une voie de roulement pour véhicules, qu'il a en outre décidé de mettre les frais de la décision à la charge de C.________, qui aurait fait preuve de témérité en déposant sa plainte, que ce dernier a recouru contre la décision du procureur; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,

  • 3 - qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'en l'espèce, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée, sans mesure d’instruction, que le décollement des témoins en cause n'est manifestement pas le fait d'un geste intentionnel, que certes, il est possible que des mouvements du terrain soient à l'origine du phénomène, qu'il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse, qu'en effet, il est aussi possible que le voisin ait succombé à l'envie de détruire le dispositif érigé par le recourant aux fins d'établir ses droits contre lui dans le cadre d'un litige civil, qu'à ce stade, il est dès lors prématuré de conclure que les éléments constitutifs de dommages à la propriété d'importance mineure au sens des art. 144 et 172ter al. 1 CP ne sont manifestement pas réunis, qu’il est ainsi nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l’art. 309 CPP, afin de procéder à l'audition de K.________,

  • 4 - qu'en tout état de cause, c'est à tort que le procureur a considéré que la plainte était téméraire et que les frais pouvaient être mis à la charge de C.________; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-entryinvestigationproperty damagecostsappealfrivolous complaint

The refusal was premature; the file did not exclude intentional damage without further investigation.

A non-entry order is allowed only when the offence elements are manifestly absent or no useful investigative measure appears capable of clarifying the case. Here, an intention-based destruction could not be ruled out without hearing the neighbor.

The complainant was not acting frivolously; cost shifting was unjustified.

Because the non-entry order was not sustainable, the finding of temerity also fell away.

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