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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010464-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Sauterel
Greffier :M.Heumann
Art. 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.010464-NPE instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O., U.
et J.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte d' N.,
vu l'ordonnance du 24 avril 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la
procédure dirigée contre O., U.________ et J.________ pour lésions
corporelles simples,
vu le recours interjeté le 4 mai 2012 par N.________ contre
cette décision,
vu le courrier du 18 mai 2012 du Président de la cour de
céans, impartissant à N.________ un délai au 31 mai 2012 pour confirmer
sa volonté de recourir contre l'ordonnance de classement du Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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vu la correspondance du 28 mai 2012, par laquelle N.________
a confirmé sa volonté de recourir contre l'ordonnance précitée,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que, le 29 janvier 2011, au petit matin, une altercation
entre plusieurs personnes a eu lieu dans la discothèque du «[...]» à [...],
qu'à la suite de cette altercation, N.________ a déposé plainte le
29 janvier 2011,
qu'il reproche à deux agents de sécurité de la discothèque
précitée de l'avoir frappé, alors qu'un troisième agent les aurait aidés à le
sortir de l'établissement, pour finalement le jeter sur la route (PV aud. 1),
que contacté téléphoniquement, N.________ a pu donner le
signalement de l'un des agents de sécurité, précisant que celui-ci était
tatoué dans le cou (P. 4/1),
que l'instruction a permis d'identifier J., un agent de
sécurité tatoué dans le cou, qui travaillait le soir en question dans cette
discothèque,
que lors de son audition, J. a contesté avoir frappé
N., tout en précisant qu'il était accompagné ce soir-là de son
collègue U. (PV aud. 2 ad. D. 3 et 4),
qu'U.________ a lui aussi formellement contesté avoir frappé
N.________ (PV aud. 3 ad D. 5),
que l'enquête a permis l'identification d'un autre agent de
sécurité tatoué dans le cou, en la personne d'O.,
que lors de son audition, O. a contesté toute
implication directe mais a expliqué que l'intervention de ces deux
collègues (J.________ et U.) cette nuit-là n'avait pas été très
"propre" (PV aud. 5 ad D. 6),
qu'il a ajouté que lorsque ces deux collègues ont sorti
N., celui-ci était au sol et qu'à ce moment-là J.________ lui aurait
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mis un genou sur la tête et lui aurait donné une claque au visage (PV aud.
5 ad D. 4),
qu'à la suite de sa plainte, N.________ a été entendu une
première fois, le 18 mai 2011, et a expliqué qu'ensuite d'une empoignade
à l'intérieur de la discothèque, à laquelle il avait pris part, deux agents de
sécurité étaient intervenus (PV aud. 4 ad D. 6),
qu'à l'intérieur, l'un d'eux l'aurait frappé deux fois dans la
hanche, ce qui lui aurait coupé le souffle et l'aurait fait tomber à terre (PV
aud. 4 ad D. 6),
qu'une fois à terre, il aurait reçu des coups de pied, tout en ne
sachant pas de qui ils provenaient (PV aud. 4 ad D. 6),
que les deux agents l'auraient ensuite traîné par terre en
direction de la sortie en le tenant par le bras,
qu'une fois dehors et relevé, un troisième agent de sécurité
l'aurait frappé au visage de trois ou quatre coups de poing (PV aud. 4 ad
D. 6),
qu'enfin, les deux agents de sécurité intervenus à l'intérieur
l'auraient jeté sur le trottoir (PV aud. 4 ad D. 6),
que lors de son audition du 1
er
septembre 2011, N.________ est
revenu sur ses déclarations en indiquant que ni U.________ ni J.________ ne
l'avaient frappé à aucun moment (PV aud. 6, lignes 27 et 28),
que sur la base des dernières déclarations d'N.,
O. a été réentendu en date du 21 décembre 2011,
qu'il a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier le
fait qu'il n'avait pas frappé le plaignant,
qu'il a précisé qu'il était intervenu une fois que le plaignant
était à terre près de l'entrée et que son intervention s'était limitée à
séparer le plaignant et l'agent de sécurité qui l'avait mis au sol,
qu'il a indiqué que deux agents de sécurité présents le soir en
question pouvaient attester du déroulement des faits,
que bien que le Procureur lui ait imparti un délai au 10 janvier
2012 – délai prolongé au 1
er
février 2012 (P. 10) – O.________ n'a pas
communiqué le nom des deux témoins,
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que, par ordonnance du 24 avril 2012, le Procureur a ordonné
le classement de la procédure dirigée contre O., U. et
J.________ pour lésions corporelles simples,
qu'il a considéré que l'instruction n'avait pas permis
d'identifier lequel des agents de sécurité de la discothèque aurait été
l'auteur de l'infraction, de sorte qu'un classement devait être ordonné au
sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPP,
qu'N.________ conteste cette décision,
qu'il fait valoir que le dossier contiendrait suffisamment de
preuves à l'encontre d'O.________ qui serait son seul agresseur;
attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au Ministère public
d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b)
ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre
le prévenu (let. c),
qu'en premier lieu, s'agissant du déroulement des faits, force
est de constater que le recourant a fortement varié dans ses déclarations
au cours de l'enquête,
qu'en effet, dans sa plainte, le recourant reprochait à deux
agents de sécurité de l'avoir frappé, alors qu'un troisième agent les aurait
aidés à le sortir de l'établissement (PV aud. 1),
que, dans l'audition suivante, il a expliqué qu'il aurait été
frappé à la hanche, à l'intérieur de la discothèque, par un agent de
sécurité, ce qui l'aurait fait tomber, puis qu'il aurait reçu des coups de
pieds (PV aud. 4),
qu'ensuite, les deux agents de sécurité présents à l'intérieur
(U.________ et J.) l'auraient traîné dehors et l'auraient tenu pendant
qu'un troisième agent (O.) lui donnait des coups de poing (PV aud.
4),
que lors de sa dernière audition, le recourant est revenu sur
ses déclarations en indiquant qu'aucun des deux agents présents à
l'intérieur (U.________ et J.) ne l'auraient frappé,
qu'enfin, à l'appui de son recours, le recourant fait valoir que
seul le troisième agent de sécurité (O.) l'aurait frappé,
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5 -
qu'au vu des déclarations inconstantes du recourant, on peine
à cerner précisément le déroulement des faits,
que les déclarations des agents de sécurité divergent
également et ne permettent pas d'aboutir à un état de fait concordant,
qu'O.________ n'a jamais communiqué le nom des deux
témoins présents le soir de l'altercation, lesquels auraient pu confirmer
ses dires,
que même si le recourant affirme qu'il aurait plusieurs témoins
oculaires, présents le soir en question, qui pourraient confirmer ses dires,
cela ne lui est d'aucun secours à ce stade de la procédure,
qu'en effet, si le recourant entendait que le Procureur procède
à l'audition de témoins, il aurait dû présenter cette réquisition dans le
cadre du délai de prochaine clôture, ce qu'il n'a manifestement pas fait
puisqu'il n'a pas réagi à ce délai fixé au 2 mars 2012 par le Procureur (PV
des opérations, p. 3),
qu'au vu de ces éléments, on ne peut que suivre
l'argumentation développée par le Procureur, selon laquelle l'instruction
n'a pas permis d'identifier lequel des agents de sécurité du [...] aurait été
l'auteur de l'infraction,
qu'ainsi, en l'absence de soupçons suffisants à l'encontre d'un
agent de sécurité en particulier, le classement est bien fondé en
application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement.
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III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge d'N..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-M. U.,
-M. O.,
-M. J.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1