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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010268-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 221 al. 1 let. b CPP, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.010268-NKS instruite par le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ pour escroquerie,
d'office et sur plainte de S.SA et du Z.,
vu l'audition d'arrestation du prévenu du 20 juillet 2011,
vu la proposition du 21 juillet 2011 du Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal des mesures de contrainte
tendant à ordonner la détention provisoire de K.,
vu l'ordonnance du 21 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K. (I)
fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, à compter du
20 juillet 2011 (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III),
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vu le recours déposé par le prénommé le 26 juillet 2011 contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, K.________ est soupçonné d'avoir commis une
escroquerie,
que le Z.________ et la S.SA reprochent à la société
N.Sàrl – dont K. et C. étaient associés gérants et
avec laquelle ils avaient signé une convention de collaboration – d'avoir
amené des clients à conclure des contrats d'assurance tout en sachant
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3 -
que ces personnes n'avaient pas les moyens, ni l'intention de payer les
primes et que ces contrats seraient ensuite annulés,
que leur objectif était de toucher leur commission,
que pour inciter ces personnes à signer ces contrats fictifs,
N.________Sàrl leur versait entre 100 fr. et 500 fr. et payait, dans certains
cas, les premières primes d'assurance,
que la société N.Sàrl aurait conclu entre 100 et 130
contrats fictifs représentant un capital de commission avoisinant les
1'500'000 fr. sur lesquels le recourant aurait lui-même touché près de
100'000 fr.,
qu'il ressort des pièces versées au dossier de l'instruction qu'il
existe des indices concrets que le prévenu ait commis l'infraction qui lui
est reprochée,
qu'en particulier, entendu à trois reprises depuis le début de
l'enquête, le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. du
20 juillet 2011 à la police cantonale; PV aud. du 20 juillet 2011 devant le
procureur et PV aud. du 21 juillet 2011 devant le Tribunal des mesures de
contrainte),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre K. des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur
un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
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qu’en l’espèce, l'instruction ouverte contre le prévenu vient de
débuter, ce dernier ayant été appréhendé il y a huit jours, soit le 20 juillet
2011,
que des investigations sont en cours pour déterminer la nature
et l'ampleur de l'activité délictueuse de K.,
que tous les comptes, notamment ceux du prévenu et de son
ancien associé C., n'ont pas pu être bloqués,
qu'en effet, des ordres de production de pièces et des
ordonnances de séquestre datés du 22 juillet 2011 ont été adressés à
différents établissements bancaires et à [...],
qu'il a été imparti à ces différents établissements un délai
échéant au 29 juillet 2011 pour produire la documentation requise,
que, par ailleurs, le prévenu n'a été entendu à ce stade qu'à
trois reprises,
que le co-auteur présumé de l'escroquerie, soit C.________ n'a
pas encore été auditionné,
que les personnes ayant touché des sommes d'argent du
prévenu afin de conclure des contrats fictifs n'ont également pas été
entendues,
qu'il en va de même des deux individus dont le prévenu a
parlé lors de son audition à la police du 20 juillet 2011, soit [...] et [...],
lesquels auraient été disposés à démarcher de la clientèle pour des
contrats fictifs contre rémunération,
que toutes les personnes impliquées dans les actes délictueux
reprochés au prévenu n'ont par ailleurs pas encore été toutes identifiées,
que le résultat des investigations menées pourrait être
compromis si le recourant venait à être remis en liberté,
qu'en effet, il est en particulier nécessaire d'éviter que le
prévenu ne prenne contact avec les personnes susmentionnées,
qu'il est également important d'éviter que le prévenu ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer des preuves, notamment
afin de cacher certains montants obtenus indûment,
que la recherche de la vérité fait obstacle, en l’état, à la
relaxation du recourant,
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5 -
que la détention provisoire étant justifiée par un risque concret
de collusion, il n'est pas nécessaire d’examiner s'il existe également un
risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP
sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, K.________ est placé en détention provisoire
depuis le 20 juillet 2011, soit depuis huit jours,
qu'en outre, la détention provisoire a été autorisée par le
Tribunal des mesures de contrainte pour une durée d'un mois à compter
du 20 juillet 2011,
qu'accusé d'escroquerie, le prévenu encourt une peine
privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à
maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
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que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
K..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1