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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009659-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffi:M.Rebetez
Art. 221, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.009659-YBL instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour tentative de vol,
vol par métier subsidiairement vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après :
LStup), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'appréhension du prénommé en date du 11 novembre
2011,
vu la proposition du 11 novembre 2011 du Procureur de
l’arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte
tendant à ordonner la détention provisoire de A.,
vu l’ordonnance du 13 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.
(I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au
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plus tard jusqu’au 10 février 2012 (lI) et dit que les frais de la décision, par
600 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours déposé par l’intéressé le 14 novembre 2011
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que A.________ conteste l’ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte, concluant à son annulation et à sa libération
immédiate,
que le recourant allègue que les risques de fuite et de
réitération ne sont pas réalisés;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in :
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Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’en l’espèce, A.________ est soupçonné d’avoir perpétré
entre janvier et novembre 2011 de nombreuses infractions au patrimoine
notamment,
qu’il ressort du dossier qu’il existe des indices concrets que le
prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées,
qu’en effet, entendu par la police et par le procureur à
plusieurs reprises, A.________ a admis une partie des faits qui lui sont
reprochés,
que compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre A.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se
cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les
références citées; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
221 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
que le recourant fait valoir qu'il est demeuré sur le territoire
helvétique malgré la possibilité qui s'offrait à lui de s'enfuir entre la date
de sa relaxe le 19 août 2011 et le jour de sa nouvelle mise en détention
provisoire le 11 novembre 2011,
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que le simple fait de ne pas avoir fui dans la clandestinité ne
suffit à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite,
qu'en effet, A.________, originaire du Sahara Occidental, est au
bénéfice d'un permis N,
qu'il ne présente absolument aucune attache avec la Suisse,
qu'il n'est pas certain que le centre pour requérants d'asile
qu'il occupe le réadmette après ces nouvelles infractions,
que s'il a déclaré avoir une chambre dans un centre de
requérants d'asile, il a admis avoir été sans domicile fixe pendant un mois
à sa sortie de prison, de sorte qu'il n'était pas joignable et avait, en
d'autres termes, "disparu dans la nature",
que s'il a été localisé, après avoir déjà subi deux périodes de
détention provisoire, c'est parce qu'il a été dénoncé après avoir commis
de nouvelles infractions en date du 11 novembre 2011,
que la commission de ces nouvelles infractions laissent
présager d'une peine relativement longue,
qu'au vu de ce qui précède, le simple fait de ne pas s'être
enfui par le passé ne suffit pas à écarter le danger de fuite,
que le recourant invoque également sa volonté de ne pas
quitter la Suisse dans la mesure où il est suivi médicalement en raison
d'une dépression,
que la nature et la gravité des ennuis de santé dont il est
atteint ne s'opposent aucunement à une fuite,
qu’en dépit des arguments du recourant, force est de
constater que, compte tenu des circonstances, notamment la gravité des
charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à
craindre qu'il ne cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui
en disparaissant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse,
qu'ainsi, le risque de fuite fait obstacle, en l’état, à la
relaxation du recourant;
attendu que les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP
sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
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que la décision attaquée se fonde toutefois également sur le
risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes
ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même
genre, en d'autres termes sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c
CPP),
que par infractions du même genre déjà commises, il faut
entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des
infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours
(TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007 c. 3.2; TF 1P.462/2003 du 10
septembre 2003 c. 3.3.1; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, A.________ est soupçonné d'avoir commis entre
le 20 janvier et le 11 novembre 2011, nonobstant deux périodes de
détention de quatre et soixante-trois jours, les infractions suivantes : dix-
sept vols, dont treize au préjudice de particuliers et quatre au préjudice de
magasins, une utilisation frauduleuse d'ordinateur, un recel, deux
contraventions à la LStup et des menaces,
que le vol, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), est un crime au sens de
l'art. 10 al. 2 CP,
que le butin qu'il a obtenu se monte à plusieurs milliers de
francs,
que de forts indices donnent à penser que le vol est une
source de revenus régulière du prévenu dont il est sérieusement à
craindre qu’il persiste dans son activité délictueuse, s’il est laissé en
liberté,
que le recourant se serait également montré agressif et aurait
menacé de mort une personne en date du 12 mars 2011,
qu'il aurait également lancé une bouteille de parfum en
direction du visage de la personne menacée,
que compte tenu de l'intensité de l'activité délictueuse
déployée par le recourant en peu de temps, et ce, malgré deux
incarcérations, il est à craindre, que remis en liberté, il ne commette à
nouveau des infractions graves, notamment pour satisfaire ses conditions
d'existence,
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que le risque de réitération justifie donc également son
maintien en détention provisoire;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, A.________ avait effectué 69 jours de détention
provisoire lorsque le Tribunal des mesures de contrainte a statué,
qu’accusé de tentative de vol, vol par métier subsidiairement
vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menace et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, le prévenu encourt une peine privative de
liberté d’une durée supérieure à la détention subie jusqu’à maintenant si
les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de
l’infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité
allouée au défenseur d’office de A..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
A., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.________ se soit améliorée.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
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8 -
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1