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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009659-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 juin 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 juin 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.009659-
PHK dirigée contre B..
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) B., ressortissant du Sahara Occidental né en 1976,
est depuis le mois de janvier 2011 en Suisse, où il a déposé une demande
d’asile. Il a fait l’objet d’interpellations pour des vols dès le mois de janvier
2011 (PV aud. 1, R. 3) et une instruction pénale a été ouverte par le
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Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, recensant actuellement
neuf plaignants (P. 10).
b) Le 18 juin 2011, B.________ a été reconnu dans un bar, à
Lausanne, comme étant l’auteur probable d’un vol de porte-monnaie et
d’un vol d’ordinateur portable commis dans le même établissement les 7
juin (cf. P. 6) et 6 avril 2011 (cf. P. 5). De surcroît, la police a constaté qu’il
faisait l’objet d’un signalement de la police cantonale, étant identifié par
empreintes (dactyloscopie) comme étant l’auteur d’un vol commis à
Vevey par deux individus (P. 13).
Lors de son audition tant par la police que par le procureur,
B.________ a contesté avoir commis les trois derniers vols sur lesquels il
était interrogé. Il a en revanche admis en avoir commis deux en début
d’année et a également reconnu être sorti du Taco’s Bar le 6 avril 2011,
en portant un ordinateur portable qui venait d’y être dérobé.
Par ailleurs, lors de son arrestation, B.________ était porteur
d'un montant de 389 fr. 80. Interrogé par la police sur la provenance de
cette somme, il a déclaré que c’était de l’argent reçu comme chaque mois
de I’EVAM (PV aud. 1, R. 9). Devant le Tribunal des mesures de contrainte,
il a en revanche affirmé que c’était de l’argent reçu d’un cousin (PV Aud.
3, R. 18), lui-même recevant 360 fr. par mois de l’EVAM.
c) Appréhendé par la police municipale de Lausanne le 18 juin
2011, B.________ a été déféré devant le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, qui a ordonné sa mise sous écrou le 19 juin 2011, dans
l’attente de sa comparution devant le Tribunal des mesures de contrainte,
dès lors qu’il entendait requérir sa mise en détention provisoire.
d) Le 19 juin 2011, le Ministère public a adressé au Tribunal
des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire
de l'intéressé, fondée sur le risque de fuite et le risque de réitération. Il a
notamment relevé que le prévenu était sans attache réelle en Suisse et
que de ce fait, le risque de fuite était concret. Il a ajouté que B.________
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était sans ressource et présentait un risque de réitération, confirmé par la
succession de vols commis. Il a en outre précisé que divers contrôles et
auditions devaient être menés.
B. Par ordonnance du 20 juin 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé d’ordonner la détention provisoire de B.________ (I),
ordonné sa mise en liberté immédiate (II) et dit que les frais de cette
décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Toutefois, compte
tenu de l’avis immédiatement donné par le Ministère public de son
intention de recourir contre la décision rendue, le Tribunal des mesures de
contrainte a donné ordre à la prison de La Croisée, à Orbe, de surseoir à la
remise en liberté de B.________ jusqu’au 21 juin 2011, dans la perspective
du recours du Ministère public.
C.Par acte du 22 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois a recouru contre cette ordonnance, concluant à son
annulation et au prononcé d’une nouvelle décision ordonnant la détention
provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. Subsidiairement, il a
conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte, afin
qu’il ordonne la mise en détention de B.________ pour une durée de trois
mois. Le procureur a en outre requis que la direction de la procédure de la
Chambre des recours pénale ordonne le maintien en détention provisoire
de B.________ jusqu’à droit connu sur le sort du recours.
Par ordonnance du 23 juin 2011, le Président de la Chambre
des recours pénale a admis la conclusion provisionnelle (I), ordonné le
maintien en détention provisoire de B.________ jusqu’à droit connu sur le
sort du recours déposé le 22 juin 2011 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois (II), dit que les frais de cette ordonnance,
par 440 fr., suivaient le sort de la procédure au fond (III) et déclaré cette
ordonnance exécutoire (IV). Il a considéré que l’art. 388 CPP prévoyait
expressément que la direction de la procédure de l’autorité de recours
prenait les mesures provisionnelles qui s’imposaient et qui ne souffraient
aucun retard, notamment la mise en détention du prévenu (let. b). Il a
également relevé que le Tribunal fédéral avait ainsi admis que l’autorité
de recours, saisie d’un recours du Ministère public contre une décision
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d’élargissement du Tribunal des mesures de contrainte, pouvait, à titre de
mesures provisionnelles, ordonner la mise en détention du prévenu (TF 1
B_258/2011 du 24 mai 2011 c. 2.4). Il a ajouté que cette possibilité
n’empêcherait toutefois pas le prévenu de prendre la fuite entre le
moment où le Tribunal des mesures de contrainte ordonnait sa mise en
liberté immédiate (art. 226 al. 5 CPP) et celui où la direction de la
procédure de l’autorité de recours ordonnerait, par hypothèse, sa mise en
détention à titre provisionnel. Il a précisé que pour parer à cet
inconvénient, le Tribunal des mesures de contrainte, informé
immédiatement par le Ministère public de son intention de recourir contre
l’ordonnance du 20 juin 2011, avait donné ordre à la prison de la Croisée
de surseoir à la relaxation de B.________ jusqu’à droit connu sur le sort de
la décision de la direction de la procédure (cf. art. 231 al. 2 CPP par
analogie). Il a donc considéré que dans la mesure où le recours, qui ne
paraissait pas manifestement dénué de chance de succès, pouvait être
vidé de son objet si le prévenu était libéré avant que la Chambre des
recours pénale ait statué, il y avait lieu d’ordonner le maintien en
détention provisoire de B.________ jusqu’à droit connu sur le sort du
recours.
Dans ses déterminations du 27 juin 2011, le Président du
Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois se fondait sur une pièce non produite
devant le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir la pièce 10, pour
soutenir que l'instruction pénale ouverte auprès du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne recensait actuellement neuf plaignants. Il a
précisé que cette situation ne ressortait pas du dossier, le Tribunal des
mesures de contrainte ayant eu à connaître d'une situation de trois vols,
auxquels venait s'ajouter une affaire de vol d'importance mineure pour
laquelle aucune plainte n'avait été déposée.
Dans ses déterminations du 27 juin 2011, B.________ a indiqué
que le procureur ne pouvait pas fonder sa requête en détention sur une
autre enquête, dans laquelle le ministère public n'avait pas sollicité de
mise en détention. Il a également relevé qu'étant assisté de l'EVAM et
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devant se rendre tous les mois auprès du Service administratif pour
obtenir une aide financière, ayant en outre déposé une demande d'asile et
devant dès lors rester à disposition des autorités de séjour, et ayant
également collaboré par le passé avec les autorités pénales, le risque de
fuite était inexistant. Il a ajouté que l'aide de l'EVAM lui permettait de
subvenir à ses besoins, de sorte que le risque de réitération était faible,
soulignant encore que son casier judiciaire était vierge. Enfin, selon lui, le
risque de collusion serait purement théorique et ne constituerait pas un
motif suffisant pour justifier une mesure aussi lourde que la détention. Au
vu de ce qui précède, il a conclu au rejet du recours déposé par le
Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans ses déterminations spontanées du 28 juin 2011, le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment relevé
que s'agissant d'un cas de détention, et donc d'une instruction prioritaire
en phase particulièrement évolutive, il paraissait normal et cohérent de
tenir compte des derniers éléments intervenus, en particulier d'une
nouvelle infraction commise.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne
prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal
fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du
Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du
législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice
commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un
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recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en
liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c.
1.2 à 1.4 et les références citées). Adressé par écrit, dans le délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV, [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]), le recours est donc
recevable.
b) L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas
échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP),
mais sur l'ensemble des pièces du dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours
(art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier
(Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP); Stephenson/Thiriet,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir
compte des pièces nouvelles produites devant elle.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon
l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement
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lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave.
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour
qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit
exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de
culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir
commis une infraction. L'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8
ad art. 221 CPP; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 3 ad
art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à
apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le
prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 413 c. 3c ; ATF 124 I
208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient
en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au
principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier
la culpabilité du prévenu (TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF
1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad
art. 221 CPP).
En l’espèce, B.________ est fortement soupçonné d’avoir
commis trois vols distincts, ceci sur la seule base des faits liés à son
interpellation du 18 juin 2011, et, pour l’un de ces cas, il est formellement
confondu par dactyloscopie. Par ailleurs, il fait déjà l’objet d’une enquête
distincte portant sur plusieurs vols et il a, lors de ses différentes auditions
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des 18, 19 et 20 juin 2011, admis en avoir commis deux. Il a par ailleurs
varié dans ses déclarations sur la provenance de l’argent trouvé sur lui,
qui excède le montant qui lui est octroyé au début de chaque mois, alors
même que son interpellation a eu lieu en deuxième quinzaine du mois. Il
existe ainsi contre le prévenu des indices sérieux de culpabilité, ainsi que
l’a d’ailleurs retenu le Tribunal des mesures de contrainte, qui a relevé
que les dénégations apportées par B.________ se révélaient bien moins
convaincantes que les bandes audio-visuelles mises à disposition de
l’enquête par les commerces où le prévenu était censé avoir agi.
c) Comme on l’a vu ci-dessus (cf. c. 2a supra), il ressort de
l’art. 221 al. 1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie
notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite –
la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse
(Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf.
Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe
une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure
pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté. La gravité
de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait
être déterminante à elle seule. Il convient au contraire de prendre en
considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier
l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF
117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c.
2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux
du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts
privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé
et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités;
Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier
2011 c. 2.1).
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En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a nié le
risque de fuite. Il a en effet relevé que le casier judiciaire suisse du
prévenu était vierge et que, compte tenu de son statut de requérant
d'asile, on pouvait sérieusement douter que les faits qui lui étaient
reprochés en l’état et la perspective d’avoir à subir une première peine ne
l’amènent à se soustraire à la suite de la procédure. Toutefois, il ressort du
dossier que d’après ses propres déclarations, B.________ est arrivé en
Suisse au début de l'année 2011 et y a déposé une demande d’asile. Or,
depuis ce moment, il est fortement soupçonné de n’avoir cessé de
commettre des vols, comme le démontrent les premiers éléments figurant
au dossier, faisant état de plaintes déposées en février, mars, avril et juin
- Lors de son interpellation, il a été trouvé en possession d'une
somme d'argent excédant le montant modeste mis à sa disposition au
début du mois. Il n’a aucune attache en Suisse et il est ainsi fortement à
craindre qu’il ne cherche à se soustraire à la procédure pénale en quittant
le territoire pour déposer une demande d’asile dans un autre pays, voire
en entrant dans la clandestinité. Compte tenu du nombre de cas de vols
pour lesquels il est actuellement soupçonné, soit une douzaine, ce risque
de fuite paraît particulièrement concret. Les conditions posées par l’art.
221 al. 1 let. a CPP pour justifier le maintien en détention provisoire en
raison du risque de fuite sont ainsi remplies.
d) Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 2a supra), le
maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie également lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(art. 221 al. 1 let. c CPP). Par infractions du même genre déjà commises, il
faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également
des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours
(TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007 c. 3.2; TF 1P.462/2003 du 10
septembre 2003 c. 3.3.1; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP).
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En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé
que le risque de réitération ne paraissait pas non plus découler clairement
de la situation de ce prévenu, celui-ci n'ayant aucun antécédent et
disposant, du moins en théorie, de moyens de subsistance lui permettant
de ne pas entrer dans la clandestinité. Toutefois, il ressort du dossier que
B.________ a déjà été entendu par la police et a reconnu la commission de
deux vols. Il est en outre fortement soupçonné d’en avoir commis
plusieurs autres, soit une douzaine au total, alors qu’il avait déjà été
interpellé par la police. De forts indices donnent à penser que le vol est
une source de revenus régulière du prévenu, qui ne paraît pas vouloir se
contenter du montant modeste mis à sa disposition par l’EVAM et dont il
est sérieusement à craindre qu’il persiste dans son activité délictueuse, s’il
est laissé en liberté. Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP
pour justifier le maintien en détention provisoire en raison du risque de
récidive sont ainsi également remplies.
- Sur le vu de ce qui précède, le recours, fondé, doit être admis
et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres I et II de son dispositif en
ce sens que la détention provisoire de B.________ est ordonnée et que
l’attention du prévenu est attirée sur le fait qu’il peut en tout temps
présenter une demande de mise en liberté (cf. art. 226 al. 3 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument du présent arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), des frais de l’ordonnance provisionnelle du 23 juin 2011, par
440 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388
fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance attaquée aux chiffres I et II de son
dispositif en ce sens que la détention provisoire de B.________
est ordonnée (I) et que l'attention du prévenu est attirée sur le
fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise
en liberté (II).
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
B..
V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs),
les frais de l’ordonnance provisionnelle du 23 juin 2011, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due
au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent
huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge
de ce dernier.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour B.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :