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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009252-GRV/AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeCattin
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 229 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.009252-AUP instruite par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour lésions
corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui,
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces, tentative de contrainte, tentative de
contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte
d'ordre sexuel, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS
142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS
812.121), d'office et sur plaintes notamment de L.________ et A.D.,
vu l'ordonnance du 25 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire, pour une durée
de trois mois, soit jusqu'au 23 juillet 2012, d’H., lequel avait déjà
été détenu provisoirement du 19 novembre 2010 au 21 janvier 2011, puis
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du 11 juin 2011 au 14 septembre 2011, date à laquelle le juge de la
détention avait ordonné une mesure de substitution enjoignant au
prénommé de s'abstenir d'entretenir des relations, quelles qu'elles soient,
avec A.D., et ordonné la libération immédiate du prévenu,
vu l'ordonnance du 22 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné en dernier lieu la prolongation de la
détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois,
soit au plus tard jusqu'au 4 février 2013,
vu l'acte du 21 décembre 2012, par lequel le Ministère public a
engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne contre H. des chefs de lésions corporelles simples,
voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété,
injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
menaces, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte
d'ordre sexuel, faux dans les certificats, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel,
contravention à la LStup et infraction à la LEtr,
vu l'ordonnance du 4 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a
ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’H.________ pour une
durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 21 février 2013,
vu le recours interjeté le 10 janvier 2013 par H.________ contre cette
décision,
vu l’arrêt du 24 janvier 2013 de la Chambre des recours pénale
confirmant l’ordonnance précitée,
vu l’ordonnance du 13 février 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte, déférant à la requête du Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a ordonné la prolongation
de la détention pour de motifs de sûreté d’H.________ jusqu’au 4 avril
2013,
vu le recours interjeté le 14 février 2013 par H.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier ;
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attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c) ;
attendu que s’agissant des faits, la cour de céans se réfère
intégralement à son arrêt du 24 janvier 2013,
qu’ainsi, le recourant, qui faisait déjà l'objet d'un signalement sous
mandat d'arrêt par le Service pénitentiaire vaudois afin d'exécuter une
peine antérieure, est soupçonné d'avoir harcelé son ex-amie A.D.________
régulièrement depuis leur séparation en août 2010, de s'en être pris
physiquement à elle et de l'avoir menacée,
que l'intéressé est également mis en cause pour avoir, le 11 juin
2011, mordu jusqu'au sang la main de A.D., pour l'avoir menacée
et lui avoir jeté le contenu d'un verre d'alcool à la figure le 14 octobre
2011 (P. 54), pour l'avoir, le 20 novembre 2011, une nouvelle fois
menacée et injuriée, lui avoir dérobé ses deux téléphones portables et
avoir cassé la vitre de la voiture appartenant au père de la plaignante (P.
69/1),
que le 2 décembre 2011, il l'aurait de nouveau menacée, embrassée
avec violence et léchée au visage (P. 65),
qu'il est en outre reproché au prévenu d'avoir, le matin du 22 avril
2012, à la sortie d'un club à Lausanne, après une altercation verbale avec
son amie de l'époque L. pour la faire taire, saisi au cou cette
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dernière et avoir serré jusqu'à lui faire perdre connaissance (PV audition
de L.________ du 22 avril 2012, pp. 3 et 4),
que les présomptions de culpabilité découlent non seulement de la
mise en accusation, qui suppose des soupçons suffisants (cf. art. 324 al. 1
CPP), mais aussi des déclarations de l'intéressé, qui admet en partie les
faits,
que le recourant ne conteste d’ailleurs pas l'existence de
présomptions de culpabilité suffisantes ;
attendu que l'ordonnance querellée se fonde sur le risque de
réitération,
que dans son recours, l’intéressé ne fait valoir aucun fait ni moyen
juridique nouveau par rapport à ceux invoqués le 10 janvier 2013, se
contentant de demander la confirmation de l’arrêt du 24 janvier 2013 et le
transfert immédiat de la cause au Tribunal fédéral, devant lequel un
recours contre l’arrêt précité est déjà pendant,
que, dans ces conditions, l’autorité de céans se bornera à se référer
aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 31 octobre
2012, 30 novembre 2012 et 24 janvier 2013, qui conservent leur
pertinence,
que ce procédé est admissible au regard des exigences du droit
d'être entendu (CREP 23 octobre 2012/634 ; CREP 18 octobre 2012/632 ;
CREP 17 octobre 2012/621, et les références citées),
qu’ainsi, la cour de céans a retenu un tel motif de détention
provisoire, compte tenu notamment des antécédents du prévenu, de la
gravité des actes qui lui étaient reprochés, de son incapacité à tirer les
leçons de ses précédentes condamnations, ainsi que des avis exprimés
par les experts psychiatres, en particulier dans leur rapport du 31 octobre
2012 (P. 158),
que les experts, dans ce rapport, ont en effet jugé élevé le risque
que le prévenu, qui présente un trouble mixte de la personnalité avec des
traits immatures, paranoïaques et dyssociaux, doublé d'un syndrome de
dépendance à des substances psychoactives, récidive et commette des
actes de même nature que ceux qui lui valent les présentes poursuites (P.
158, pp. 12 et 13),
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que le recourant se prévaut de son suivi par un psychologue pour
assurer de l’absence du risque de récidive,
qu’à défaut d’avis médical confirmant cette appréciation, le
recourant ne saurait être suivi,
que, mal fondé, le premier moyen doit être rejeté ;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite,
par renvoi intégral à l’ordonnance rendue le 4 janvier 2013 par le Tribunal
des mesures de contrainte,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit
s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de
l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit
ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite
non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1
non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en outre, alors que la détention provisoire a essentiellement pour
but de garantir les objectifs de la procédure d’instruction, la détention
pour des motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant
la procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu’à
garantir l’exécution consécutive des sanctions privatives de liberté
(Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1210),
qu'en l'espèce, le recourant, qui est interdit de séjour en Suisse et
sans domicile connu, faisait l'objet d'un signalement sous mandat d'arrêt,
au moment de son interpellation en raison de faits nouveaux, pour s'être
soustrait aux poursuites dirigées contre lui,
qu'en outre, compte tenu des charges retenues contre lui, il encourt
une peine privative de liberté relativement importante,
que l’on ne saurait considérer à l’instar du recourant qu’une longue
détention avant jugement entraîne la disparition du risque de fuite, sauf
dans l’hypothèse où la peine encourue devait être manifestement
inférieure à la détention subie,
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que cette hypothèse ne paraît pas envisageable en l’espèce,
que, dans ces conditions, le risque de fuite est bien réel et s'oppose
à la libération du recourant ;
attendu, pour le surplus, que le recourant se plaint une nouvelle fois
d'une prolongation disproportionnée de sa détention,
que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1 ; art. 212 al. 3 CPP),
qu’en l’espèce, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont
reprochés, de ses antécédents et de la réitération de délits en cours
d'enquête, le recourant, dont la responsabilité, à dire d'expert, n'est que
légèrement à moyennement diminuée, est exposé au prononcé d'une
peine privative de liberté dont la durée est encore sensiblement
supérieure à celle de la détention qu'il aura subie au moment du
jugement,
que l’éventuelle contradiction entre les conclusions orales et écrites
de l’expert médico-légal quant à la mise en danger de la vie d’autrui par
strangulation relève de l’appréciation du juge du fond,
que par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure
respecté ;
attendu que l'art. 5 CPP, concrétisant le principe de la célérité
consacré par l’art. 29 al. 1 Cst., impose aux autorités pénales d'engager
les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard
injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un
prévenu est placé en détention (al. 2),
qu'après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être
renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux
exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder
quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_684/2011 du 21 décembre
2011 c. 3.1 ; cf. TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 c. 2.1 pour les
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durées jugées conformes au principe de la célérité ; TF 1B_418/2011 du 13
septembre 2011 c. 6.1 ; TF 1B_69/2011 du 4 mars 2011 c. 5.1 ; TF
1P.540/2002 du 4 novembre 2002 c. 4.3, ad TACC 20 septembre
2002/549),
qu'en l'espèce, les débats ont été fixés aux 3 et 4 avril 2013,
que le Tribunal des mesures de contrainte a initialement ordonné la
détention pour des motifs de sûreté du recourant pour une durée
maximale de deux mois, soit jusqu’au 21 février 2013,
que le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne a requis la prolongation de la détention pour des motifs de
sûreté jusqu’aux débats, soit jusqu’au 4 avril 2013,
que la cour de céans, dans son arrêt du 24 janvier 2013, avait déjà
jugé qu’une telle demande était conforme aux exigences de la
jurisprudence précitée, sous l'angle du principe de la célérité ;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr.
40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office d’H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance.
III. Fixe à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs quarante)
l'indemnité allouée au défenseur d'office d’H.________.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’H.,
par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs quarante), sont mis
à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’H. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Nader Ghosn, avocat (pour L.),
-M. Bertrand Demierre, avocat (pour A.D.),
-M. B.D.,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1