2 -
attendu que U.________ a déposé plainte le 5 juin 2011 contre
X.________ et S.________ "pour diffamation, atteinte à l'honneur dans le
cadre de la complicité de ces deux anthroposophes à un crime de la
réputation à [s]on encontre du Dr [...], acte criminel datant officiellement
du 3 mars 2006 par le biais d'un rapport de supervision de [...], infirmier
vaudois en psychiatrie, manipulé par ce médecin anthroposophe" (P. 5/1),
qu'elle a également déposée plainte contre W.________ "pour
complicité directe avec ces deux personnes susmentionné[e]s et indirecte
au Dr [...]",
que par ordonnance du 29 juin 2011, approuvée par le
Procureur général le 4 juillet 2011, le ministère public a refusé d'entrer en
matière sur la plainte,
qu'il a considéré que les faits dénoncés n'étaient
manifestement pas constitutifs d'une infraction pénale,
que U.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 18 juillet 2011, U.________ a
indiqué vouloir faire recours contre la décision du 29 juin 2011,
que son recours ne répondant pas aux exigences de
motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti à la
3 -
recourante un délai échéant au 2 août 2011 afin qu'elle le complète (P.
13),
que la recourante n'a pas donné suite à cette lettre dans le
délai imparti,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux
exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est
irrecevable;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.01]), sont
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330
fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme U.________,
-Ministère public central,