Confermata la riunione di procedimenti penali ai sensi dell’art. 29 CPP

CREP pe11-008845-431/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali4 ott 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato un’ordinanza del pubblico ministero di Losanna che riuniva due ulteriori indagini penali a un procedimento esistente. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese ha ritenuto che la fattispecie ricadesse nell’ambito dell’art. 29 cpv. 1 lett. a CPP, poiché una persona imputata era perseguita per più reati, e che il riferimento del pubblico ministero all’art. 30 CPP non incidesse sulla validità della decisione. Il tribunale ha respinto il ricorso, confermato l’ordinanza di riunione e posto a carico di B.________ le spese di ricorso di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 29 cpv. 1 lett. a CPP, art. 30 CPP; riunione di procedimenti penali contro la stessa persona imputata. Se a una persona imputata sono addebitati più reati, il perseguimento congiunto è obbligatorio in virtù dell’art. 29 cpv. 1 lett. a CPP. L’art. 30 CPP concerne altre costellazioni e consente soltanto, per motivi oggettivi, la riunione o la separazione facoltativa dei procedimenti. L’erronea citazione dell’art. 30 CPP non invalida un’ordinanza di riunione se sono adempiute le condizioni materiali dell’art. 29 CPP e non è dimostrato alcun pregiudizio al diritto di difesa.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 431 PE11.008845-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 octobre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 29 al. 1, 30 CPP Vu l'enquête n° PE11.008845-LCT instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour menaces, sur plainte de [...], vu les enquêtes n° PE11.010985-LCT et PE11.012234-LCT instruites contre le même prévenu pour infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et vol d'importance mineure, sur plainte du magasin [...], vu l'ordonnance du 14 septembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des enquêtes n° PE11.010985-LCT et PE11.012234-LCT à l'enquête n° PE11.008845-LCT et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté par B.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b), que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient, que conformément au principe de l'unité de la procédure, on ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277), que la faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend comme une extension du principe de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Bertossa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 30 CPP, p. 133), qu'en l'espèce, le procureur, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné leur jonction en appliquant l'art. 30 CPP, que B.________ conteste cette ordonnance, que, plaidant le fond, il demande la clémence du procureur; attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce que retient le procureur, l'art. 30 CPP n'entrait pas en considération puisqu'il vise d'autres situations que celles prévues à l'art. 29 CPP, que l'art. 29 al.1 let. a CPP trouve application dans le cas particulier, que le fait d'appliquer l'art. 29 al. 1 let. a CPP à la place de l'art. 30 CPP ne modifie toutefois pas le bien-fondé de la décision,

  • 3 - qu'en effet, l'art. 29 al. 1 let. a CPP impose au procureur de poursuivre conjointement le prévenu qui a commis plusieurs infractions, hypothèse réalisée en l'espèce, que les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents, que l'ordonnance rendue par le procureur ne lèse pas les droits de B., puisqu'elle ne préjuge aucunement des infractions qui seront retenues dans le jugement final; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

joinder of proceedingsjoint prosecutioncriminal procedureappeal costsprocedural economy

The joinder was proper, because B.________ was accused of several offenses and joint prosecution was required under Art. 29 al. 1 let. a CPP.

Art. 30 CPP was not the relevant basis in this situation; it extends joinder only to other cases, while Art. 29 al. 1 let. a CPP directly applies when one accused committed several offenses. The prosecutor's reference to the wrong provision did not affect the correctness of the decision.

The appeal was unfounded and therefore rejected.

The order did not prejudice B.________'s rights and did not determine which offenses would ultimately be retained in the final judgment.

The costs of CHF 330 were charged to B.________ as the unsuccessful appellant.

Costs follow the losing party under Art. 428 al. 1 CPP, with the fee fixed at CHF 330 under the tariff cited by the court.

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