Valida notificazione postale all’estero e ritiro presunto della querela

CREP pe11-007593-22/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 gen 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Due parti querelanti hanno presentato un ricorso penale contro un decreto del pubblico ministero che abbandonava il procedimento per vie di fatto e ingiuria e poneva a loro carico le spese. La corte d’appello ha ritenuto che le parti querelanti fossero state validamente citate per raccomandata al loro indirizzo in Germania, in conformità alle disposizioni applicabili del trattato tra Svizzera e Germania, e che pertanto la loro mancata comparizione all’udienza di conciliazione fosse dovuta a colpa. La loro mancata comparizione equivaleva quindi al ritiro della querela. Poiché le vie di fatto e l’ingiuria sono perseguibili solo a querela di parte, il pubblico ministero ha correttamente abbandonato il procedimento. Il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare CHF 550 di spese della procedura d’appello.

Massima Omnilex

Art. 316 al. 1, 319 al. 1 let. d, 85 al. 4 let. a CPP; notificazione postale diretta di citazioni in Germania e ritiro presunto della querela in caso di mancata comparizione: se un trattato bilaterale applicabile consente la notificazione postale diretta, le citazioni inviate per raccomandata all’indirizzo estero della parte querelante sono valide e si considerano ricevute alla scadenza del termine di giacenza postale. Se la parte querelante, regolarmente citata, non compare a un’udienza di conciliazione in un procedimento concernente reati perseguibili solo a querela di parte, la querela si considera ritirata, salvo che sia provato che la mancata comparizione non è imputabile a colpa; il pubblico ministero deve quindi abbandonare il procedimento. Le spese del ricorso seguono l’esito della causa.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE11.007593-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.007593-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour voies de fait et contre I.________ pour voies de fait et injure, sur plainte d' A.A.________ et de B.A., vu les mandats de comparution adressés aux plaignants par courrier recommandé du 24 août 2011 et venus en retour avec la mention "non réclamés", vu l'ordonnance du 9 novembre 2011, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N. pour voies de fait et contre I.________ pour voies de fait et injure, et mis les frais de procédure à la charge d'A.A.________ et de B.A.________, par moitié chacun,

  • 2 - vu le recours interjeté le 24 novembre 2011 par B.A.________ et A.A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 29 novembre 2010, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte contre N.________ pour voies de fait et contre I.________ pour voies de fait et injure, que le 24 août 2011, la procureure a adressé à chacun des plaignants, par courrier recommandé, une citation à comparaître à l'audience de conciliation du 13 octobre 2011, que ces plis ont été envoyés à l'adresse indiquée par les plaignants, soit [...], [...], en Allemagne, qu'ils sont venus en retour avec la mention "non réclamés", que les plaignants ont fait défaut à l'audience du 13 octobre 2011, qu'ainsi, en application de l'art. 316 al. 1 CPP, la procureure a considéré les plaintes d'A.A.________ et de B.A.________ comme retirées, que par ordonnance du 9 novembre 2011, elle a donc ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour voies de fait et contre I.________ pour voies de fait et injure, qu'en outre, en application de l'art. 427 al. 1 let. a CPP, elle a mis les frais de procédure à la charge des plaignants, par moitié chacun, qu'A.A.________ et B.A.________ contestent cette décision, qu'ils expliquent ne pas avoir reçu de convocation à l'audience du 13 octobre 2011, "sans doute en raison de leur changement de domicile en Allemagne", qu'ils estiment que faute d'avoir été convoqués, ils ne peuvent avoir fait défaut, qu'ils concluent dès lors à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la fixation d'une nouvelle audience de conciliation;

  • 3 - attendu que l’art. 316 al. 1 CPP dispose que lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable, et que si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée, qu'en l'espèce, les recourants ont fait défaut à l'audience du 13 octobre 2011, à laquelle ils avaient été régulièrement cités à comparaître, qu'en effet, ils ont été convoqués par plis recommandés, que ces plis ont été envoyés à leur adresse en Allemagne, qu'en principe, la notification directe, par voie postale, d'actes de procédure et de décisions judiciaires heurte le droit international et, partant, est nulle (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne/Bruxelles 2009, n° 382, pp. 351 s. et les références citées), qu'il faut toutefois réserver les traités qui en disposeraient autrement, à l'instar du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), plus précisément son art. 16 qui prévoit l'envoi direct, par voie postale, des actes judiciaires ou des décisions judiciaires, que si l'Allemagne n'est pas partie à ce Protocole, elle est en revanche liée à la Suisse par un traité particulier, qui prévoit à son article 12 al. 1 une réglementation similaire (cf. art. 12 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire, RS 0.360.136.1; Zimmermann, op. et loc. cit.), ainsi que par des accords complémentaires d'entraide (Zimmermann, op. cit., note de bas de page n° 1094, p. 351), qu'au vu de ce qui précède, une notification directe, par voie postale, était possible et valable, qu'en conséquence, les mandats de comparution qui ont été envoyés aux recourants pour notification le 24 août 2011 sont réputés avoir été reçus à l'échéance du délai de garde postale (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP),

  • 4 - que dans la mesure où les recourants n'ont pas comparu à l'audience du 13 octobre 2011, il y a lieu de considérer qu'ils étaient défaillants au sens de l’art. 93 CPP, qu'ils n'établissent pas que le défaut de comparution à l'audience fixée n’était imputable à aucune faute de leur part (cf. art. 94 CPP), qu'en effet, ils allèguent n'avoir pas reçu leur convocation, "sans doute en raison de leur changement de domicile en Allemagne", que c’est donc à bon droit que la procureure a considéré que le défaut des recourants à l'audience du 13 octobre 2011 valait retrait de plainte en vertu de l’art. 316 al. 1 CPP; attendu que selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies, que pour les infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte (cf. art. 30 al. 1 CP), la plainte est une condition d’exercice de l’action pénale et la procédure doit par conséquent être classée lorsque la plainte est retirée (cf. art. 33 CP) ou considérée comme retirée (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 319 CPP). que les infractions de voies de fait (art. 126 CP) et d'injure (art. 177 CP) ne sont poursuivies que sur plainte, que le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ et I.________ échappe dès lors à la critique; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour A.A.________ et B.A.), -M. N., -Mme I.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal complaintconciliation hearingpostal servicedeemed receiptwithdrawal of complaintdismissalappeal costs

The appeal was timely and admissible because it was filed by complainants entitled to appeal against a prosecutor's decision.

It was lodged within the statutory period against a public prosecutor's decision by parties with standing under the CPP.

Yes. Direct postal service was permissible and valid under the applicable treaty framework with Germany, so the summonses were deemed received at the end of the postal holding period.

Although direct postal service is generally problematic, the Switzerland-Germany agreement allows it; therefore service complied with Art. 85 CPP rules on deemed receipt.

Yes. Their failure to appear at the conciliation hearing, after valid summons, constituted deemed withdrawal of the complaint.

They were duly summoned, did not appear, and did not show that the absence was without fault.

Yes. Because the offenses were prosecuted only upon complaint and the complaint was deemed withdrawn, the prerequisite for prosecution no longer existed.

For assault and insult, prosecution depends on complaint; once the complaint is withdrawn or deemed withdrawn, dismissal is required under Art. 319 CPP.

Yes. The losing appellants had to bear the appeal fee jointly and severally.

Costs follow the outcome, and the court fixed the appeal fee at CHF 550.

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