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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007466-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu les plaintes déposées le 12 mai 2011 par S.________SA et
H.SA contre B.G. pour tentative d'escroquerie et tentative
de contrainte,
vu l'ordonnance du 31 août 2011 par laquelle le Procureur
d'arrondissement itinérant a refusé d'entrer en matière sur la plainte et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.007466-OJO),
vu le recours interjeté le 15 septembre 2011 par S.________SA
et H.________SA contre cette décision,
vu les pièces du dossier,
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les
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plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que S.SA et H.SA, sociétés fondées
respectivement les 12 et 16 novembre 2010 par K. et J.,
ont déposé plainte le 12 mai 2011 (P. 4/1 et 5/1),
qu'il ressort de leurs plaintes que le 12 janvier 2010,
M.SA, dont K. et J.________ étaient respectivement
directeur général et vice-directeur général, a conclu un contrat avec
l'entreprise B.Sàrl, représentée par ses associés-gérants
C.G. et A.G., en vue de la reprise de l'O. (P. 4/3),
qu'en vertu de ce contrat, M.SA devait s'acquitter d'un
montant de 97'275 fr. 20 pour payer les droits d'exploiter et acheter le
matériel, ce à raison de huit mensualités de 12'159 fr. 40, une réserve de
propriété étant prévue sur le matériel,
qu'après s'être acquitté de quatre mensualités, M.SA a
été déclaré en faillite,
que les plaignantes allèguent que, n'obtenant pas le solde du
prix de la transaction par M.SA, B.G., le père
d'A.G., leur aurait écrit qu'il allait s'opposer à la faillite de
M.SA et qu'il mettrait des commandements de payer sur leur
nouvelle raison sociale "juste pour vous faire chier",
que B.G. a adressé deux commandements de payer,
pour un montant de 50'000 fr. chacun à titre de "Préjudice subi dans le
cadre de l'O.", à S.________SA et respectivement H.________SA
(P. 4/2 et 5/2),
qu'en outre, au vu de la plainte, il aurait incité les créanciers
de M.________SA à en faire de même,
que, par ordonnance du 31 août 2011, le procureur a refusé
d'entrer en matière sur les plaintes au motif que les éléments constitutifs
des infractions de contrainte et d'escroquerie font défaut et que le litige
qui oppose les parties relève du droit civil,
que S.________SA et H.SA contestent cette décision,
qu'elles concluent à l'annulation de l'ordonnance de non-
entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il
ouvre une instruction à l'encontre de B.G. pour contrainte,
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que par courrier du 21 septembre 2011, la Cour de céans a
accordé un délai au 3 octobre 2011 au procureur pour se déterminer sur le
recours,
que ses déterminations datées du 3 octobre 2011 ont toutefois
été postées le 5 octobre 2011,
que les déterminations du procureur sont donc tardives,
qu'elle ne peuvent ainsi pas être prises en compte dans la
présente décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa
connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée
d'office par le ministère public (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu que les recourantes estiment que B.G.________ se
serait rendu coupable de contrainte par l'envoi des commandements de
payer,
que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte,
que la formule "en l'entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d'action" doit être interprétée de manière restrictive (TF
6S.853/2000 du 9 mai 2001, c. 4a),
que la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite
(ATF 120 IV 17 c. 2a; TF 6S.853/2000, précité, c. 4a),
que tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au
droit, utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF
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120 IV 17 c. 2a/bb; TF 6S.853/2000, précité, c. 4a; Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 21 ad art. 181 CP, p. 707),
que cette dernière hypothèse est en particulier réalisée
lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence
formulée (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 181 CP, p. 707),
que si la notification d'un commandement de payer peut
certes être constitutive de contrainte, il faut cependant que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace, propre à
impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF
6S.853/2000, précité, c. 4c),
qu'un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter
une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, lorsqu'il
l'entrave d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou
d'action (ibid.),
que, cependant, le fait de notifier un commandement de payer
lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite (ibid.),
qu'en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de
pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa
profession est clairement abusif, donc illicite (TF 6S.853/2000, précité, c.
4c; ATF 115 III 18 c. 3),
qu'en l'espèce, une poursuite pour 50'000 fr. n'est pas
négligeable pour une entreprise qui débute et qui doit encore faire sa
place sur le marché,
qu'ainsi les commandements de payer notifiés peuvent être de
nature à entraver l'activité des recourantes et à faire pression sur elles,
que tel paraît être le but recherché par B.G.,
qu'en effet, dans son courrier du 6 décembre 2010,
B.G. incite les créanciers de M.________SA en faillite à "envoyer un
commandement de payer à cette nouvelle entreprise, sous n'importe quel
motif" (P. 8/2/3),
que, par "nouvelle entreprise", il vise l'une des recourantes,
qu'il précise encore que "[c]et acte n'aura bien sûr qu'une
portée symbolique mais entravera son activité commerciale malhonnête"
(P. 8/2/3),
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qu'en outre, les commandements de payer paraissent à
première vue être dépourvus de tout fondement juridique,
qu'en effet, la faillite de M.SA a lésé ses créanciers,
dont la société B.Sàrl et non B.G., qui ne semble pas être
créancier de la faillie,
que le débiteur est la société faillie, et non les recourantes,
qu'au demeurant, si, comme le prétend le prévenu, J.
et K.________ avaient commis des actes illicites lors de la faillite de
M.SA, les commandements de payer auraient dû leur être
adressés personnellement, et non à des sociétés inexistantes à la date de
la commission de ces actes,
qu'ainsi, B.G. paraît non seulement avoir agi dans le
seul but d'entraver l'activité des recourantes, mais n'être pas fondé à leur
réclamer les sommes figurant sur les commandements de payer,
qu'au vu de ce qui précède, les faits qui sont reprochés à
B.G.________ peuvent être constitutifs de contrainte, tentative de
contrainte et incitation à la contrainte,
que les éléments constitutifs d'une infraction ne pouvant pas
être d'emblée écartés et les conditions à l'ouverture d'une action pénale
étant réalisées (art. 309 al. 1 CPP), une enquête doit être ouverte
concernant les faits dénoncés par les recourantes;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
dossier de la cause renvoyé au Procureur d'arrondissement itinérant pour
qu'il procède à l'ouverture d'une instruction dans le sens des considérants,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
qu'en ce qui concerne les dépens, ceux-ci relèvent de l'autorité
qui rendra la décision finale ou du ministère public si le cas est clair
(art. 433 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Renvoie le dossier au Procureur d'arrondissement itinérant
pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction dans le sens
des considérants.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Oguey, avocat (pour S.________SA et H.________SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1