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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007274-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 222, 226 al. 5, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.007274-BUF instruite par le
Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________ d'office
et sur plainte, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
vu l'ordonnance du 14 mai 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.,
vu l'ordonnance du 22 juin 2011, par laquelle ce tribunal a
admis la demande de libération de la détention provisoire présentée par
B. et ordonné sa mise en liberté immédiate,
vu le recours interjeté le 23 juin 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois contre cette décision,
vu l'ordonnance 24 juin 2011, par laquelle la direction de la
procédure de la Chambre des recours pénale a rejeté la conclusion
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provisionnelle prise par le recourant tendant à la mise en détention
immédiate de B.,
vu les déterminations de B.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut
attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention,
que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public
est habilité à recourir contre une ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la libération de la détention provisoire du prévenu
(ATF 137 IV 22 c. 1.4 et les références citées),
qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et
satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné de s'être introduit
par effraction dans un appartement, le 12 mai 2011 à [...], et de s'être
emparé d'une enveloppe renfermant 4'000 euros ainsi que d'une boîte
métallique contenant 127 fr. 90 et des bijoux,
qu'il a admis les faits (PV aud. 1, p. 2),
qu'il existe ainsi des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'égard du prévenu;
attendu que le Ministère public soutient que la mise en
détention du prévenu se justifie en raison du risque de récidive,
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qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011/ du 14
mars 2011, consid. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028; CREP, 27 mai 2011/127),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du casier judiciaire
qu'entre 1998 et 2008, le prévenu a été condamné à six reprises pour
différentes infractions contre le patrimoine, en dernier lieu le 25 novembre
2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, pour vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup
(Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), à une peine privative de
liberté de deux ans, sous déduction de 315 jours de détention préventive,
peine suspendue au profit d'un traitement institutionnel des addictions,
que par jugement du 25 novembre 2010, le Juge d'application
des peines a libéré B.________ de l'exécution de cette mesure
thérapeutique et lui a imparti un délai d'épreuve de deux ans, tout en lui
ordonnant de se soumettre à un traitement psychothérapeutique
ambulatoire et à des contrôles réguliers d'abstinence aux stupéfiants,
que le prévenu a expliqué qu'à la suite d'une rechute, il avait
réintégré la Fondation [...],
que cependant, le cambriolage qui lui est reproché n'était pas
lié à sa toxicomanie, mais à des difficultés financières,
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qu'il devait en effet lui permettre de payer les dettes de son
entreprise de serrurerie,
que l'intéressé admet que son comportement n'est pas
toujours rationnel,
qu'il n'exclut pas qu'il pourrait commettre de nouvelles
infractions,
que compte tenu des antécédents du prévenu et de ses
déclarations, le risque de récidive doit être qualifié de concret,
que cela étant, il faut admettre que les infractions contre le
patrimoine dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP, s'agissant en particulier de vols avec effraction (cf. Rapport
explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse,
Office fédéral de la justice, Berne, juin 2011, ad art. 234 AP, p. 160;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009,
n. 1024, p. 445),
qu'en effet, ainsi que le fait observer le Ministère public, un
cambriolage, contrairement à un vol simple, suppose une intrusion brutale
et déstabilisante dans la sphère privée de la victime, qui se voit dépouillée
d'objets possédant une valeur souvent affective autant que pécuniaire,
que le risque de récidive justifie dès lors la mise en détention
du prévenu,
qu'aucune mesure de substitution ne permet d'y parer (art.
212 al. 2 let. c et 237 CPP),
qu'en effet, lorsqu'il a commis le cambriolage en cause, le
prévenu bénéficiait déjà d'une solide prise en charge, ainsi qu'il l'a admis;
attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés
au prévenu et des jours qu'il a déjà passés en détention provisoire, du 12
mai au 22 juin 2011, le principe de la proportionnalité demeure respecté
(art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens qu'il est ordonné la mise en
détention provisoire de B.________,
que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois est
chargé de l'exécution de cette mesure sur la base du présent arrêt,
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que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que la détention
provisoire de B.________ est ordonnée.
III. Charge le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois de
l'exécution de cette mesure.
IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
B..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
B., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Cyrille Piguet, avocat (pour B.________) (et par fax),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1