Refusal to reopen criminal proceedings after dismissal

CREP pe11-007003-520/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali13 ago 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

I.________ appealed against the prosecutor’s refusal to reopen a criminal defamation case previously closed by final dismissal. He relied on documents from labor proceedings, but the cantonal court held that he failed to show any genuinely new fact or evidence within the meaning of Art. 323 CPP, and that a civil party’s allegation alone was not proof. The appeal was therefore rejected, the prosecutor’s decision confirmed, and appeal costs of CHF 440 charged to I.________.

Massima Omnilex

Art. 323 CPP; reopening of a criminal procedure closed by final dismissal requires cumulative conditions: the authority must become aware of new facts or evidence unknown at the time of the dismissal, and these elements must be capable of revealing the accused’s criminal responsibility. Material already present in the file but not previously investigated does not qualify as new. A mere allegation contained in civil litigation submissions, without supporting proof, is insufficient to justify reopening.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 520 PE11.007003-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 août 2012


Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmePuthod


Art. 323 et 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.007003-LML instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour diffamation, sur plainte d'I., vu l'ordonnance du 16 novembre 2011, par laquelle le procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O. pour diffamation et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu l'arrêt du 12 janvier 2012, par lequel la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par I.________ (I), a confirmé l'ordonnance de classement du 16 novembre 2011 (II), a rejeté la demande de récusation (III) et a mis les frais de la procédure de recours à la charge du recourant (IV),

  • 2 - vu la demande du 22 mars 2012, par laquelle I.________ a demandé au procureur de l'arrondissement de Lausanne de reprendre la procédure dirigée contre O., vu la décision du 25 juillet 2012, par laquelle le procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé de reprendre l'instruction de la cause close par ordonnance de classement du 16 novembre 2011 (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 8 août 2012 par I. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, que le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, interjeté dans le délai légal, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b), que les deux conditions de l'art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 323 CPP), que les faits et moyens de preuves doivent être considérés comme nouveaux lorsque le juge n'en avait pas connaissance au moment du jugement, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP), que, si un élément n'a pas été instruit alors qu'il ressortait déjà du dossier, il ne saurait être considéré comme un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 21 ss ad art. 323 CPP);

  • 3 - attendu que le recourant soutient que les conditions posées par l'art. 323 CPP seraient remplies, qu'il a produit des pièces qu'il estime pertinentes et a "autorisé" la Cour de céans à requérir la production du dossier pendant devant le Tribunal des Prud'hommes "afin de mieux cerner la cause", qu'en l'espèce, ni dans sa "demande de réexamen" déposée auprès du Ministère public le 22 mars 2012, ni dans son recours, I.________ n'explique en quoi, précisément, les pièces qu'il produit à ces deux occasions "révèlent une responsabilité pénale" d'O., qu'à la lecture de ces pièces, on comprend que son employeur l'a licencié avec effet immédiat en raison d'une série de manquements, dont en dernier lieu celui qui a généré sa plainte pour dénonciation calomnieuse, que dans la réponse que l'employeur a déposée auprès du Tribunal des Prud'hommes (P. 20/3), celui-ci a allégué (cf. all. 13) qu'I. avait frappé O., laquelle s'en était plainte auprès de son supérieur, que l'employeur a offert de prouver ce fait par témoins, plus précisément par trois témoins (P. 20/4), qu'aucune audition de témoin par le Tribunal des Prud'hommes n'est produite, que le classement était motivé, notamment, par le fait qu'il ne ressortait pas du dossier qu'O. ait accusé I.________ de l'avoir frappée volontairement, qu'en particulier, la personne à laquelle elle se serait confiée ne se rappelait pas de ce qui lui avait été dit, que contrairement à ce que soutient I.________, l'art. 323 al. 1 CPP est applicable, que la procédure pénale ne peut reprendre qu'en présence d'éléments nouveaux remplissant les conditions de pertinence énoncées aux lettres a) et b), qu'en l'occurrence, l'écriture déposée par l'employeur en décembre 2011 n'était certes pas connue du Procureur à la date du classement de novembre 2011,

  • 4 - que ce fait n'est toutefois pas suffisant pour justifier la réouverture de la procédure, que l'allégué 13 ne constitue qu'une affirmation d'une partie à un litige civil, qui, à lui seul, n'est pas une preuve de ce qu'il énonce, qu'au vu de ce qui précède, les conditions fixées à l'art. 323 al. 1 CPP ne sont pas réalisées; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'I.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.,

  • 5 - -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

reopening of proceedingsnew evidencecriminal complaintdefamationappeal admissibilitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the prosecutor’s refusal to reopen the closed criminal proceedings was admissible

Decisione estratta

The appeal was admissible because it was filed in time by the complainant, who had standing to appeal.

Motivazione estratta

Parties may appeal decisions of the public prosecutor; the written appeal was filed within the legal ten-day deadline and by a person entitled to appeal.

Questione giuridica chiave

Whether the conditions for reopening under Art. 323 CPP were met

Decisione estratta

The conditions for reopening were not met because the alleged new elements were not sufficiently shown to be both new and capable of revealing criminal responsibility.

Motivazione estratta

Reopening requires cumulative conditions: new facts or evidence unknown to the deciding authority and not already contained in the prior file. The complainant did not explain how the submitted civil-law pleading proved a criminal responsibility of the accused; it was only an allegation by a civil party and no witness testimony from the labor proceedings was produced.

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor’s refusal to resume the investigation should be overturned

Decisione estratta

The refusal was upheld.

Motivazione estratta

Because Art. 323 CPP was not satisfied, there was no basis to reopen the proceedings closed by final dismissal.

Questione giuridica chiave

Allocation of appeal costs

Decisione estratta

The appellant had to bear the appeal costs of CHF 440.

Motivazione estratta

Costs follow the unsuccessful party under Art. 428 para. 1 CPP and the applicable fee tariff.

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