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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006614-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 318 al. 2, 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 mars 2014 par A., O.
et T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 février 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE11.006614-CMS dirigée contre inconnu.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le matin du 3 mai 2011, le corps sans vie de C.________ a
été retrouvé dans la cour intérieure de l’immeuble sis à la rue [...], à
étage des immeubles sis autour de la cour et une marque d’impact sur le
mur de l’avant-toit, mais n’ont constaté aucune trace de lutte ou de
violence.
b) Avisée des faits le même jour, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a demandé que le corps de feu C.________
soit transporté au Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML) pour un examen externe et une prise de sang. Le médecin légiste
a informé la Procureure que selon ses premières constatations, les lésions
sur le corps du défunt étaient compatibles avec la chute d’un lieu élevé et
que toute intervention d’un tiers était exclue. Le Dr [...] a par ailleurs
renseigné le CURML qu’il suivait feu C.________ depuis des années pour des
problèmes d’alcool, que ceux-ci avaient entraîné une baisse massive de
l’acuité visuelle chez son patient et que ce dernier lui avait confié, il y a
quelque temps, que s’il devait perdre la vue complètement, il se
suiciderait (PV des opérations, p. 2).
c) Ensuite du décès de C.________ et sur la base des
renseignements obtenus du CURML, la Procureure a, le même jour, décidé
de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre inconnu.
d) Par lettre de son conseil du 12 mai 2011, la mère du défunt,
A., s’est constituée partie plaignante (P. 4).
Par courrier de son conseil du 16 mai 2011, A. a requis
le séquestre du filet à pigeons, une inspection locale, l’audition des
membres de la famille de feu C.________, l’analyse de la tache découverte
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sur le coussin situé sur le canapé du salon et l’examen du téléphone
portable du défunt (P. 6).
e) La Procureure a requis de l’Identité judiciaire la confection
d’un cahier photographique afin de déterminer les traces d’impact du
corps et les différentes distances mesurées et établir ainsi la trajectoire du
corps durant sa chute. Jugeant cette mesure suffisante, elle a rejeté les
réquisitions présentées par A., hormis celles tendant aux auditions
des membres de la famille du défunt et à l’analyse du coussin, et a
ordonné la perquisition de l’appartement de ce dernier.
f) Dans leur rapport du 24 mai 2011, les médecins légistes du
CURML ont confirmé les premières constatations faites le jour même de
l’accident, à savoir que le décès de C. était consécutif aux lésions
traumatiques subies par ce dernier et que ces lésions pouvaient être la
conséquence d’une chute d’une certaine hauteur, aucun élément ne
parlant en faveur d’une autre hypothèse (P. 11). L’analyse de l’échantillon
de sang prélevé au CURML peu après l’accident a révélé un taux
d’alcoolémie inférieur à 0,1 g ‰ (ibidem).
g) Par lettre du 20 juin 2011, A.________ a produit une facture
relative à des soins médicaux qui auraient été prodigués à feu son fils
quelques heures avant le décès et a requis la production de tous les
documents concernant cette intervention (P. 13/1 et 13/2).
h) Par ordonnance du 30 juillet 2012, la sœur du défunt,
O., ainsi que ses nièces, T. et [...] se sont vu accorder le
statut de parties plaignantes.
i) Dans le délai prolongé imparti par l'avis de prochaine clôture
du 3 septembre 2012, A.________ a fait valoir, par l’intermédiaire de son
conseil, ses observations et a réitéré les réquisitions de preuve formulées
dans ses courriers des 16 mai et 20 juin 2011, demandant l’audition de
deux autres témoins, soit une voisine du défunt et un prénommé « [...] »,
ainsi que l’expertise du filet à pigeons (P. 38 et 48).
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B.Par ordonnance du 11 février 2014, la Procureure, appliquant
l’art. 319 al. 1 let. a CPP, a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre inconnu à la suite du décès de C.________ (I), a ordonné la
destruction du coussin taché saisi sous fiche de pièce à conviction n°
51252 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
Elle a rejeté les réquisitions de preuve présentées par
A., dès lors qu'elles étaient sans conséquence sur le sort de la
procédure.
C.Par acte du 3 mars 2014 (P. 49), remis à la poste le même
jour, O., T.________ et A.________, cette dernière sans le concours
de son conseil, ont recouru contre cette ordonnance. Elles ont conclu à
l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce qu’un complément
d’instruction soit ordonné afin de déterminer les conditions de la chute de
la victime.
Par avis du 7 mars 2014, un délai au 27 mars 2014 a été
imparti aux recourantes pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de
sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Les recourantes se sont acquittées de ce
montant en temps utile.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1
CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
les parties civiles qui ont, en tant que proches de la victime (art. 116 al. 2
CPP; CREP 12 janvier 2012/213), qualité pour recourir en vertu de l’art.
117 al. 3 CPP, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
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2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP, 24 mars 2014/226 c. II/2 et les
références citées).
b) En l’espèce, on relèvera tout d’abord, comme la Procureure
l’a à juste titre indiqué, que l’examen externe pratiqué sur le corps de feu
C.________ par le CURML n’a mis en évidence aucun élément parlant en
faveur d’une autre hypothèse que celle d’un décès consécutif à la chute
d’un lieu élevé (environ 18 mètres) (P. 11). Ce rapport confirme d’ailleurs
les premières constatations faites le jour même de l’accident par le
médecin légiste du CURML selon lesquelles toute intervention d’un tiers
était exclue (PV des opérations, p. 2). Ensuite, il ressort des indications
fournies par les enquêteurs intervenus sur les lieux que l’appartement de
feu C.________ était verrouillé de l’intérieur (ibidem). A cela s’ajoute
qu’aucune trace de lutte ou de violence n’a été constatée (P. 25/1). Il
ressort par ailleurs de l’audition du Dr [...], médecin traitant de feu
C.________, que celui-ci souffrait d’alcoolisme, d’épilepsie, ainsi que d’une
rétinite pigmentaire le limitant à tel point dans ses déplacements qu’il
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avançait à tâtons (PV aud. 4, R. 4 et 5); ce médecin a encore précisé que
par le passé, son patient lui avait confié que s’il devait perdre la vue
complètement, il mettrait fin à ses jours (PV aud. 4, R. 8; cf. ég. PV des
opérations, p. 2). Il résulte enfin du témoignage de deux de ses voisins
que feu C.________ avait l’habitude de fumer assis sur le rebord de sa
fenêtre (PV aud. 1, R. 5 in fine) et que tel était le cas au moment du drame
(PV aud. 3, R. 11).
Ainsi, au vu des éléments révélés par l’instruction, on ne
saurait retenir, comme le font les recourantes, qu’il existerait des indices
permettant de considérer qu’un tiers serait intervenu dans le décès de
C.________ et que ce décès ne serait ainsi pas dû à une chute accidentelle
ou à un saut volontaire.
3.a) Les recourantes fait également grief au Ministère public
d’avoir rejeté leurs réquisitions de preuve formulées dans le délai de
prochaine clôture (P. 48) et réitèrent leur demande d’expertise afin de
déterminer les conditions de la chute de la victime.
b) Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère
public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le
domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique
s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai
pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Le
ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci
exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires,
connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend
sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves
écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2
CPP). Si la décision négative du ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours
contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête
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tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si
l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être
complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause
au Ministère public (cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 19 ad art. 318
CPP).
c) En l’espèce, il sied de constater qu’aucune des mesures
d’instruction requises par les recourantes ne paraît susceptible d’établir
l’intervention d’un tiers dans le décès de C.. On ne voit pas en quoi
le témoignage de la voisine du défunt, la prénommée « [...] », serait
déterminant. Il en va de même du témoignage d’un certain « [...] », sur qui
A. a porté ses soupçons et qui, selon cette dernière, aurait été en
possession de la clé de l’appartement du défunt lors des faits; la présence
dans l’appartement d’une tierce personne peut d’ailleurs être écartée
dans la mesure où il a été établi que la porte de l’appartement était
verrouillée de l’intérieur. On remarquera du reste qu’A.________ avait
préalablement porté ses soupçons sur une autre personne, soit [...], l’un
des voisins de feu son fils (P. 16/2), et que ces soupçons s’étaient révélés
infondés (PV aud. 3, R. 7 à 9). Ensuite, la réquisition tendant à faire
analyser la tache sur le coussin situé sur le canapé du salon, à laquelle il
n’a finalement pas été donné suite, n’est pas non plus pertinente, au vu
de l’état d’insalubrité dans lequel a été trouvé l’appartement au moment
de l’accident (P. 14/2). On ne voit pas non plus ce que les documents
relatifs à l’intervention médicale qui auraient eu lieu quelques heures
avant les faits (P. 13/2) pourraient apporter de plus. Selon A.________, ces
documents permettraient d’établir si feu son fils était dépressif. Cela n’est
toutefois pas déterminant, puisqu’un chute accidentelle n’est pas exclue.
Enfin, l’emplacement du trou dans le filet à pigeons et la distance du
chéneau percuté par la victime ne constituent pas des indices de la
participation d’un tiers; d’ailleurs, selon la police, ces éléments sont tout à
fait compatibles avec une chute ou un saut volontaire (P. 14, légende ad
photographie n° 16), ce qui rend superflue la réquisition tendant à
l’expertise du filet.
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Par conséquent, c’est à juste titre que la Procureure a rejeté
les réquisitions des recourantes.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais d’arrêt, constitués en l’espèce du seul émolument
d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts
égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d’A., O. et T.________, à parts
égales et solidairement entre elles.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par les recourantes à titre de sûretés est imputé sur les frais
mis à leur charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.,
-Mme O.,
-Mme T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. Charles-Henri De Luze, avocat (pour A.),
-Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1