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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006188-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffière:Mmede Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.006188-JON instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour
diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, soustraction de données personnelles et menaces, sur
plainte de D.,
vu la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le Ministère
public a refusé la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée
par U.,
vu le recours interjeté le 24 octobre 2011 par U.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur se référant à sa décision et
concluant au rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que, par courrier du 2 septembre 2011, U.________ a
demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et a requis la
désignation d'un défenseur d'office en la personne de Raphaël Tatti (P.
13),
qu'à l'appui de sa demande, il a fait valoir que son indigence et
la sauvegarde de ses intérêts justifiaient qu'il soit mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire et assisté d'un défenseur d'office,
que par décision du 12 octobre 2011, le procureur a refusé la
désignation d'un défenseur considérant en substance que l'affaire était de
peu de gravité, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaissant ainsi
pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de U.________;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP, p. 557),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
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3 -
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que s'agissant du montant de base, la jurisprudence a insisté à
de réitérées reprises sur le fait qu'on ne peut pas se fonder de manière
schématique sur le minimum vital du droit des poursuites mais qu'il faut
prendre en compte les circonstances individuelles (TF 5P.366/2006 du 26
avril 2007, c. 5.1; ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; CREP 27 mai 2011/263),
que, même lorsque le revenu est légèrement supérieur au
montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut
considérer qu'il y a indigence,
que le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à la Constitution
fédérale une pratique cantonale qui majore de 25% le montant de base
pour le calcul du minimum vital (ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; ATF 127 I
202 c. 3e; CREP, 27 mai 2011/263),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que U.________ est marié à
[...],
que le revenu net du couple, constitué du salaire mensuel net
de U.________ par 4'426 fr. 65 et du revenu net de sa femme par 1'860 fr.,
s'élève à 6'286 fr. 65 (P. 15, p. 2; P. 18/2),
que le revenu qui doit être pris en compte pour le calcul du
minimum vital élargi de U.________ est donc de 3'143 fr. 30 (6'286 fr. 65 /
2),
que ses charges sont les suivantes:
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Montant de base: 1'062 fr. 50 ([1'700 + 25%] / 2)
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Loyer: 755 fr. (1'510 / 2; cf. P. 18/3),
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Assurance maladie: 384 fr. 15 (P. 18/4),
-
Impôts courants: 667 fr. (estimation: 8'000 /12)
que le solde est de 274 fr. 65 après déduction des charges,
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4 -
qu'en outre, U.________ fait l'objet d'une saisie de salaire pour
un montant de 500 fr. par mois, en raison des nombreuses poursuites à
son encontre s'élevant à 274'857 fr. 79 et des actes de défaut de biens
pour 46'299 fr. 70 (P. 18/5),
qu'au vu de ce qui précède, U.________ n'a aucun disponible à
la fin de chaque mois,
qu'en conséquence, son indigence est avérée;
attendu qu'une défense d'office est ordonnée si l'assistance
d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts du requérant,
que cette condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP, p. 558; TF 1B_359/2010 du
13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert
(Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP, p. 869; ATF 120 Ia 43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
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5 -
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291),
qu'en l'espèce, D.________ a déposé plainte les 7 avril et 13 juin
2011 contre U.________ (PV aud. 1; P. 4),
qu'à l'appui de ses plaintes, elle fait valoir que U.________
l'aurait traitée de "salope" et de "pute",
qu'il se serait connecté à plusieurs reprises sur le compte
Facebook de la plaignante, afin de mettre des photos d'elle nue et
d'envoyer des messages aux amis de cette dernière,
qu'entre le 6 et le 10 juin 2011, il l'aurait appelée cinq à huit
fois par jour,
qu'il l'aurait menacée en disant notamment qu'il la tuerait au
moyen d'un "9 mm" et qu'il s'en prendrait à sa famille,
que le 11 juin 2011, il aurait appelé la grand-mère de la
plaignante et lui aurait déclaré que cette dernière était une "pute" et une
"droguée",
qu'au vu de ces éléments et des antécédents du recourant,
celui-ci s'expose à une peine privative de liberté supérieure à quatre mois
ou à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou à un travail
d'intérêt général de plus de 480 heures (cf. art. 132 al. 3 CPP),
qu'on ne saurait dès lors qualifier l'affaire de peu grave,
que le recourant doit donc être mis au bénéfice d'un défenseur
d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP,
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6 -
que l’ordonnance entreprise est dès lors réformée en ce sens
que la requête d’octroi de désignation d'un défenseur d'office à U.________
en la personne de Me Raphaël Tatti, d’ores et déjà consulté, est admise;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui
appartiendra le cas échéant de demander une indemnité à l'autorité
pénale qui aura procédé à l'abandon de la poursuite pénale (art. 429 al. 1
let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad
art. 429 CPP, pp. 1878 s.),
que, pour le surplus, le recourant n'a pas demandé à être
désigné comme conseil d'office pour la présente procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête d’octroi de
désignation d'un défenseur d'office à U.________ en la personne
de Me Raphaël Tatti est admise.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1