351
TRIBUNAL CANTONAL
294
PE11.006041-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ contre la décision du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 15 mai 2012 dans la
cause n° PE11.006041-MMR.
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Le 22 avril 2011, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
-
2 -
contre H.________ pour assassinat, subsidiairement meurtre, lésions
corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples,
mise en danger de la vie d'autrui, vol, dommages à la propriété, violation
de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20),
infraction à la loi fédérale sur les armes (RS 514.54) et contravention à la
loi sur les stupéfiants (RS 812.121).
b) H.________ est poursuivi pour les faits suivants:
A Lausanne, le 22 avril 2011, à 5h40, J.________ et son frère
G.________ se trouvaient devant la discothèque « [...] » à attendre que
leurs amis, videurs, terminent leur service. Un individu, identifié par la
suite comme étant le prévenu H., se serait adressé à eux. Pour
une raison indéterminée, une bagarre aurait éclaté. H. serait arrivé
vers J., l'une de ses mains cachée dans son dos. Il lui aurait alors
donné, à l'aide d'une arme blanche, deux coups qui l'ont atteint à l'arrière
de l'oreille gauche et à l'arrière du crâne. J. lui aurait donné un
coup de pied au niveau du thorax et l'aurait fait chuter. Le prévenu se
serait relevé et aurait tenté de revenir vers le prénommé. Il en aurait été
empêché par G.________ qui l'aurait poussé. G.________ aurait ensuite pris
la fuite et le prévenu aurait couru après ce dernier. Celui-ci serait tombé
au sol et le prévenu lui aurait donné plusieurs coups de couteau.
G.________ est décédé des suites de ses blessures le 22 avril 2011 aux
alentours de 19h00. J.________ a dût être suturé derrière l'oreille gauche,
dans le cuir chevelu, à l'arrière droit du crâne, et sur le flanc gauche.
Par ailleurs, durant cette même nuit, peu avant les faits
survenus à l'avenue [...], le prévenu aurait pénétré sans droit et par
effraction dans un kiosque du chemin [...] à Lausanne, puis dans les locaux
des « [...] » situés à l'avenue [...], également à Lausanne. Dans ces
derniers locaux, le prévenu aurait dérobé deux couteaux, armes blanches
utilisées lors de la bagarre.
Enfin, le prévenu séjournerait illégalement en Suisse et
consommerait régulièrement des produits stupéfiants.
-
3 -
B.a) Détenu provisoirement depuis le 22 avril 2011, H.________ a
demandé l’exécution anticipée de sa peine en remplissant et en signant le
formulaire prévu à cet effet en date du 21 septembre 2011 (P. 117). Il a
indiqué la motivation suivante : « J’aimerais bénéficier de l’anticipation de
peine du fait que je puisse faire un diplôme du fait que je puisse travailler
et m’instruire et du fait qu’il y a plus de choix qu’ici. Je vous remercie
(...) ». Sur le même formulaire, le service médical de l’établissement a
indiqué qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale, la direction de
l’établissement pénitentiaire de La Croisée donnait un préavis favorable et
l’Office d’exécution des peines préavisait également favorablement dès
qu’une place en exécution de peine serait disponible. Par décision du 11
octobre 2011, la Procureure a refusé cette demande, pour les motifs
suivants (P. 118) :
« Une enquête est actuellement instruite contre vous notamment pour
assassinat, subsidiairement meurtre et de nombreux témoins ont été
entendus dans le cadre de cette affaire. Les déclarations de certains
d’entre eux divergent de votre version des faits.
Une exécution anticipée de peine permet au détenu d’avoir un accès libre
au téléphone et des visites sans contrôle. Pour ce qui est du courrier, seul
un contrôle sommaire est effectué par le référent social du détenu.
De telles modalités d’exécution vous permettraient facilement de prendre
contact, voire de faire pression sur des personnes entendues, notamment
certains de vos amis. Un tel comportement mettrait très sérieusement en
péril le but même de la présente instruction. »
b) Le 20 octobre 2011, le conseil d’office du prévenu a écrit à
la Procureure qu’il avait reçu la décision du Tribunal des mesures de
contrainte maintenant son client en détention et qu’à sa lecture, il
constatait que le risque de collusion n’était plus invoqué à l’appui de la
détention provisoire, seul les risques de réitération et de fuite étant
retenus; considérant que le motif indiqué dans le courrier du 11 octobre
2011 n’était plus d’actualité, il a sollicité que la Procureure revienne sur sa
décision et, pour le cas où la demande d’exécution anticipée de peine était
-
4 -
derechef rejetée, qu’elle rende une décision formelle motivée comportant
les voies de recours (P. 126). Par lettre du 24 octobre 2011, la Procureure
a maintenu sa précédente décision, en reproduisant les mêmes motifs que
ceux figurant ci-dessus; elle mentionnait également que sa lettre valait
décision formelle susceptible de recours, sans toutefois indiquer les voies
de droit (P. 127).
c) Le 20 décembre 2011, le conseil du prévenu a sollicité une
nouvelle fois de la Procureure qu’elle autorise son client à exécuter sa
peine de manière anticipée, au motif que le Tribunal des mesures de
contrainte ne retenait plus le risque de collusion comme motif de
détention provisoire; il relevait qu’aucune audition n’avait plus été réalisée
depuis plusieurs mois, ce qui tendrait à démontrer que ce risque avait
disparu, et que l’enquête arrivait prochainement à son terme; il en
déduisait que rien ne s’opposait à ce que son client exécute sa peine de
manière anticipée (P. 145). Par lettre du 23 décembre 2011, la Procureure
a répondu à cet égard ce qui suit (P. 146) :
« En date du 24 octobre 2011 (P. 127), j’ai rendu une décision formelle
concernant le refus d’exécution anticipée de peine de votre client, contre
laquelle vous n’avez pas recouru. Je vous prie dès lors de vous référer à ce
courrier. »
d) Par courrier du 3 janvier 2012, le conseil du prévenu a
répondu à la Procureure que sa décision le surprenait, dans la mesure où
la situation avait évolué depuis deux mois, notamment du fait que son
client avait été récemment entendu par la police, que les investigations
menées par celle-ci étaient terminées et que le rapport de police serait
bientôt disponible. Il l’invitait dès lors à rendre une nouvelle décision
puisque rien ne s’opposait plus à l’exécution anticipée (P. 147).
Le lendemain 4 janvier 2012, la Procureur a répondu ce qui
suit (P. 148) :
« Votre courrier du 3 janvier 2012 m’est bien parvenu et a retenu ma
meilleure attention.
-
5 -
Le 24 octobre 2011, j’ai rendu une décision de refus d’exécution anticipée
de peine, dans laquelle j’ai expliqué les raisons de mon refus. Aucun
recours n’a été interjeté contre cette décision.
La situation ne s’est, depuis lors, pas modifiée, de sorte que je refuse de
rendre une nouvelle décision. »
e) Le 16 février 2012, la Police municipale de Lausanne a
établi son rapport final ( P. 162).
Le 13 avril 2012, la Procureure a déposé une demande de
prolongation de la détention provisoire d’une durée de trois mois auprès
du Tribunal des mesures de contrainte en raison des risques de fuite et de
réitération (P. 182). Par ordonnance du 23 avril 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a fait droit à cette demande et a prolongé jusqu’au
22 juillet 2012 la détention provisoire.
Le 11 mai 2012, le nouveau conseil du prévenu – de choix –,
Me Disch, a écrit à la Procureure pour lui rappeler qu’une demande
d’exécution anticipée avait été précédemment formulée par son client, qui
avait été rejetée au motif qu’un risque de collusion existerait en cas
d’élargissement des conditions de détention; dès lors que ni la demande
de prolongation de détention du 13 avril 2012 ni l’ordonnance du 23 avril
2012 ne tenaient pour existant un tel risque, il concluait que ce risque
n’était assurément plus présent; par conséquent, il sollicitait que son
client soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée (P. 189).
Le 15 mai 2012, la Procureure a rendu la décision suivante (P.
-
6 -
toujours valables et je considère que les modalités de l’exécution anticipée
de peine mettraient en péril le but même de la présente instruction. De
plus, depuis les décisions précitées, la situation de votre client ne s’est pas
modifiée.
Il est exact que je n’ai pas invoqué le risque de collusion à l’appui de mes
demandes de prolongation de détention provisoire et il est également exact
que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas mentionné ce risque
dans ses ordonnances de prolongation. Néanmoins, il importe peu qu’il
n’ait pas été fait mention d’un tel risque, étant donné que les risques de
fuite et de réitération justifiaient déjà la mise en détention de votre client
(CREP du 20 décembre 2011/558).
Je vous prie d’agréer (...) ».
C.a) Par acte du 22 mai 2012, le conseil du prévenu a répondu
en relevant que l’enquête durait depuis treize mois, que de nombreux
témoins avaient été entendus et qu’il n’avait pas connaissance de
l’audition prochaine de témoins, la seule mesure d’instruction pendante
étant un rapport d’expertise complémentaire devant être déposé avant le
29 juin 2012. Il a ajouté que la jurisprudence exigeait que le danger de
collusion soit concret, avec pour corollaire que l’autorité devait motiver sa
décision et indiquer les circonstances de fait tirées du dossier qui en
étayait l’existence. Or, en l’espèce, la Procureure n’indiquait pas à l’égard
de quels témoins ce risque serait concret et pourquoi, ni n’exposait à quel
stade ces témoins pourraient être influencés. Les témoins ayant été
entendus en contradictoires selon la nouvelle procédure, il n’était pas
certain que ceux-ci soient réentendus aux débats. En outre, la Procureure
n’annonçait en particulier pas une confrontation ni une réaudition avant la
clôture de l’enquête qui nécessitait d’éviter tout contact entre le prévenu
et un témoin déterminé.
Il lui demandait en conclusion de réexaminer sa décision et,
dans la négative, de considérer sa lettre comme un recours contre la
« décision » du 15 mai 2012 refusant l’exécution anticipée de peine au
sens de l’art. 236 CPP.
-
7 -
b) Le 24 mai 2012, la Procureure a répliqué à Me Disch que
son courrier du 15 mai 2012 n’était pas une décision au sens formel étant
donné qu’elle avait déjà statué sur sa demande du 24 octobre 2011 et que
la situation de son client ne s’était pas modifiée mais qu’elle transmettait
néanmoins ledit courrier à la Cour de céans comme objet de sa
compétence.
c) Invitée à se déterminer sur le recours interjeté par
H.________, la Procureure a renoncé à son droit.
EN DROIT:
-
8 -
donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps
utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure
peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine
privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le
stade de la procédure le permet (al. 1); si la mise en accusation a déjà été
engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion
de se prononcer (al. 2); la Confédération et les cantons peuvent prévoir
que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment
des autorités d’exécution (al. 3); dès l’entrée du prévenu dans
l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le
prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).
Cette disposition remplace les art. 58 al. 1 et 75 al. 2 CP depuis l’entrée en
vigueur du CPP; elle règle la question de manière complète et exhaustive
(Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP et les
réf. cit.). Dans le canton de Vaud, les modalités d’exécution figurent dans
la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement
(LEDJ; RSV 312.07).
b) De par sa nature, l’exécution anticipée des peines et des
mesures de l’art. 236 CPP est une mesure de contrainte de la procédure
pénale qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de
la peine; elle doit permettre d’offrir à l’accusé de meilleures chances de
resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le
jugement n’entre en force (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012, c. 2.2; TF
1B_18/2012 du 27 janvier 2012, c. 2; ATF 133 I 270 c. 3.2.1, JT 2011 IV 3).
La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la
peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier,
comme par exemple le risque de collusion ou le risque de fuite
(TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 236 CPP).
-
9 -
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de
peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par
« stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut
comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus
immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud,
op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette
disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas
nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque
l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus
nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, op. cit., n. 13 ad art. 236
CPP et les réf. cit.). Ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à
plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de
procédure pénale suisse, si un risque de collusion demeure, la demande
d’exécution anticipée devrait être rejetée, car les modalités de l’exécution
de peine – contacts entre détenus plus nombreux, visites plus fréquentes,
accès au téléphone et à d’autres moyens de communication, etc. – ne
permettent pas de prévenir le danger de collusion (TF 1B_264/2010 du
30 août 2010 c. 2.2; TF 1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF
1B_140/2008 du 17 juin 2008 c. 2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre
2003 c. 2.1; Härri, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; Robert-
Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad
art. 236 CPP et les réf. cit.). L’art. 236 al. 4 CPP a cependant introduit dans
la loi une réserve que connaissait la jurisprudence s’agissant du régime
auquel le prévenu est soumis : si le but de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté s’y oppose, le régime de l’exécution
peut être restreint. L’art. 14 al. 2 aLEDJ qui concrétisait cette réserve – en
posant qu’à moins que l’autorité dont le prévenu dépend n’ait prescrit des
mesures particulières plus restrictives, celui-ci peut communiquer avec
leur famille et d’autres personnes ainsi que recevoir des visites – a du
reste été supprimé à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale.
C’est dire que l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne
saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion; bien
plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_ 90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2),
l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis
-
10 -
et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en
application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple au niveau des visites (art.
235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP;
cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier ad
n. 27) –, laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en
danger le but de l’instruction.
c) En l'espèce, le prévenu remplit les conditions de la mise en
détention provisoire qui a, par ailleurs, été prolongée jusqu'au 22 juillet
2012 par ordonnance rendue le 23 avril 2012 par le Tribunal des mesures
de contrainte.
Dans sa décision du 15 mai 2012, la Procureure a indiqué
qu'elle s'opposait à une exécution anticipée de peine du fait que le but de
l'instruction serait mis en péril et que la situation de H.________ n'a pas
évolué depuis les 11 et 24 octobre 2011.
Se référer à une précédente décision qui a été rendue sept
mois auparavant et dire que la situation du prévenu n’a pas changé ne
remplit pas les exigences de motivation déduites des art. 29 al. 2 Cst. et 3
al. 2 let. c CPP. En effet, l’art. 236 al. 1 CPP fait dépendre l’octroi de
l’autorisation d’exécuter la peine de manière anticipée du « stade de la
procédure » et non de l’existence d’un changement dans la « situation du
prévenu ». Or, la décision entreprise n’examine pas ce point, alors qu’il
n’est pas douteux que, depuis sept mois, le « stade de la procédure » a
changé, ne serait-ce que parce que la police a rendu son rapport final. En
outre, comme le relève le recourant, d’autres auditions ne sont pas
annoncées. Certes, il est possible, voire probable, que la Procureure
entende une dernière fois le recourant avant de rédiger l’acte de renvoi.
Toutefois, elle n’expose pas en quoi cette audition récapitulative
empêcherait l’exécution anticipée de la peine. Surtout, elle n’expose pas
en quoi le risque de collusion avec l’audition de futurs témoins, invoqué
précisément les 11 et 24 octobre 2011, demeurerait d’actualité, étant
donné que tous les témoins ont apparemment été entendus. A cet égard,
pour respecter les exigences de motivation, il ne suffit pas d’affirmer que
-
11 -
l’exécution anticipée « mettrait en péril le but même de la présente
instruction ». Encore faut-il préciser en quoi un danger de collusion
existerait concrètement, d’une part, et en quoi une restriction du régime
ordinaire de la détention au sens de l’art. 236 al. 4 CPP ne serait pas de
nature à parer ce danger, d'autre part.