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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
C.________ pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, infraction à
la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LStup (Loi fédérale
sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012,
détention prolongée notamment le 28 août 2012 pour une durée
maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 décembre 2012,
vu l'ordonnance du 27 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté présentée
par le prévenu,
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vu l'arrêt du 22 août 2012, par lequel la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le prévenu
contre l'ordonnance précitée, qu'il a confirmée,
vu l'arrêt du 17 octobre 2012, par lequel la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté le recours de C.________ contre l'arrêt
cantonal du 22 août 2012,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 26 novembre 2012 par le Ministère public au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu les déterminations déposées par le prévenu le 29 novembre
2012,
vu l'ordonnance du 3 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit
jusqu'au 6 mars 2013,
vu le recours interjeté le 14 décembre 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
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attendu que le recourant se plaint tout d'abord du défaut de
motivation de la décision attaquée,
que ce grief est mal fondé,
qu'en effet, selon la jurisprudence rendue en matière de
prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de
précédentes décisions ou par adhésion aux motifs de la demande de
prolongation de la détention est admissible, pour autant que le prévenu ne
fasse pas valoir d'arguments nouveaux (TF 1B_586/2011 du 8 novembre
2011 c. 2.1; TF 1P.399/2002 du 4 septembre 2002 c. 3.1),
que, dans le présent cas, le Tribunal des mesures de
contrainte s'est référé à son ordonnance du 27 juillet 2012 et à l'arrêt de
la cour de céans du 22 août 2012 s'agissant des soupçons sérieux pesant
sur le prévenu et du risque de réitération,
qu'aucun élément nouveau n'étant survenu depuis lors à cet
égard, cette motivation par référence était possible,
qu'en outre, l'autorité précédente a développé de manière
suffisante, au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., les motifs
auxquels elle a renvoyé dans la décision attaquée (ATF 114 Ia 281 c. 4c;
ATF 103 Ia 407 c. 3a);
attendu que le recourant ne conteste pas l'existence de
soupçons suffisants,
que, par arrêt du 22 août 2012, confirmé par le Tribunal
fédéral, la cour de céans a rejeté le recours formé par C.________ contre la
décision du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant sa détention
provisoire,
qu'on rappellera, en se référant aux considérants de cet arrêt –
ce qui est admissible au regard des exigences du droit d'être entendu
(CREP 23 octobre 2012/634; CREP 18 octobre 2012/632; CREP 17 octobre
2012/621, et les références citées) – que le recourant est mis en cause
pour avoir procuré, sur instigation de [...], une arme à feu aux auteurs d'un
brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés le
20 avril 2011 et le 22 juillet 2011, au préjudice respectivement de la
bijouterie [...] à [...] et de la bijouterie [...] à [...],
que l'intéressé a également reconnu s'être livré au trafic de
produits stupéfiants, ayant acquis auprès de deux grossistes
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respectivement 130 à 140 grammes et 50 à 60 grammes de cocaïne (PV
aud. 65, p. 5, et 86, p. 16),
qu'il a en outre admis avoir remis à plusieurs reprises à des
tiers des médicaments disponibles uniquement sur ordonnance médicale,
tels que du [...] et du [...] (PV aud. 65);
attendu que le recourant conteste que le risque de récidive
puisse justifier son maintien en détention provisoire,
qu'il fait valoir qu'il est un délinquant primaire, son casier
judiciaire ne comportant aucune inscription,
que la cour de céans, dans son arrêt du 22 août 2012, a déjà
eu l'occasion de répondre à cet argument, en considérant que le risque de
réitération pouvait être retenu, même si le prévenu n'a pas d'antécédents
judiciaires,
que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 17 octobre 2012, a
approuvé cette appréciation,
qu'il a ainsi confirmé que les soupçons d'infractions à la LArm
et à la LStup ainsi que de complicité de brigandage qualifié, reposaient sur
des éléments suffisamment probants pour être pris en considération dans
l'examen du risque de récidive (ATF 137 IV 84 c. 3.2),
qu'il a relevé que le fait de remettre une arme à feu à des tiers
comportait un risque élevé pour l'intégrité physique d'autrui et que
l'infraction à la LStup était de nature à mettre en danger la santé, tant
physique que psychique, de nombreuses personnes, eu égard à la
quantité de drogue que l'intéressé admet avoir acquise,
qu'il a confirmé qu'en mettant à plusieurs reprises en danger
la sécurité d'autrui, le recourant avait manifesté le peu d'égard qu'il avait
pour la santé et l'intégrité physique de tiers,
qu'il a dit également qu'il convenait de tenir compte du fait
que les actes reprochés au recourant s'étaient produits dans un laps de
temps relativement court avant son arrestation, ce qui révélait une
certaine intensité dans l'activité répréhensible et témoignait de la facilité
de l'intéressé à s'associer à des desseins criminels,
que le recourant ne développe pas de moyen nouveau
susceptible de modifier cette appréciation,
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que, certes, il a sollicité de pouvoir être entendu lors d'une
audience sur l'absence de risque de réitération,
que, toutefois, en l'absence de tout moyen nouveau, une telle
audience est inutile,
que, dans ces conditions, il convient de retenir l'existence d'un
risque de réitération;
attendu, s'agissant de la proportionnalité de la mesure
litigieuse, que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, arrêté le 6 décembre 2011, est
détenu provisoirement depuis une année,
qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, l'intéressé est
exposé, si les faits sont avérés, à une peine privative de liberté d'une
durée encore sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire
subie jusqu'à ce jour,
qu'en effet, l'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a
LStup) est passible, comme le brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch.
2 CP, d'une peine privative de liberté d'un an au moins,
que le brigandage en bande, circonstance aggravante (art. 140
ch. 3 CP) envisageable à ce stade, est passible d'une peine privative de
liberté de deux ans au moins,
qu'il convient également de tenir compte du concours
d'infractions (art. 49 CP),
que par conséquent, même s'il n'a été que le complice des
deux cas de brigandage et que sa peine sera atténuée pour ce motif (art.
25 CP), le principe de la proportionnalité demeure respecté en l'état;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
célérité,
que le principe de célérité, concrétisé par l'art. 5 CPP, impose
aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),
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que l'incarcération peut être considérée comme
disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure
pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; ATF 123 I 268 c. 3a; ATF 116 Ia 147 c. 5a;
ATF 107 Ia 257 c. 2 et 3),
qu'il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement
grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus
en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF
128 I 149 c. 2.2.1),
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du
requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige
pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, il faut concéder au recourant que l'enquête a
peu ou pas progressé en ce qui le concerne depuis plusieurs mois,
qu'il ne s'ensuit pas, toutefois, que le principe de célérité a été
violé,
que l'instruction, en effet, se poursuit activement, ,
que, comme le procureur l'expose dans sa demande de
prolongation de la détention provisoire, et ainsi que cela ressort du
dossier, de nombreuses opérations ont été accomplies depuis la dernière
ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 28 août 2012 et
l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2012 (mise en cause de la
coprévenue [...] dans un brigandage commis à [...] en mai 2010,
appréhension en Suède de [...], protagoniste important de cette affaire
aux yeux des enquêteurs, demande d'extradition concernant la
prénommée en cours, demande d'entraide judiciaire internationale
supplémentaire adressées aux autorités suédoises en cours d'exécution
notamment),
que, dans ces circonstances, et compte tenu de l'appréciation
d'ensemble qui doit prévaloir (ATF 130 IV 54, spéc. 56; ATF 124 I 139 spéc.
142; Hottelier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 5 CPP, pp. 32 s) et de
l'ampleur de la présente enquête, la durée de celle-ci n'est pas excessive
et le principe de célérité n'est pas violé,
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que le principe de proportionnalité étant au surplus respecté, il
n'y a donc pas lieu de libérer le recourant,
qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible
d'atteindre le même but que la détention (art. 212 al. 2 let. c et 237 al. 1
CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr.
80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 3 décembre 2012.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
C..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de C., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Favre, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1