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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005899-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.J.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 7 juin 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.005899-CDT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 19 avril 2011, B.J.________ a déposé une plainte pénale
contre son fils adoptif A.Q.________.
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A l’appui de sa plainte, elle explique que A.Q.________ a habité
la propriété sise à Genolier jusqu’à ce qu’il soit prié de la quitter en raison
de la prochaine mise en vente de l’immeuble (P. 4 et 23/9). B.J.________ lui
reproche de lui avoir, en fin d’année 2010, lorsqu’il a quitté cette maison,
notamment dérobé trois fauteuils, une table, des meubles de jardin, deux
tapis, deux télévisions, de la vaisselle, de l’argenterie, des draps, des
couvertures, une station météo, de l’outillage de jardin. Le 30 mars 2011,
A.Q.________ aurait également tenté de pénétrer dans la villa de ses
parents afin d’y dérober à nouveau des meubles. Les serrures ayant été
changées, il n’aurait toutefois pas pu entrer.
B.J.________ étant décédée le 16 août 2011, son époux,
A.J., a déclaré vouloir poursuivre la procédure (P. 13).
B.Par ordonnance du 7 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.Q. pour vol au préjudice de proches ou de
familiers, tentative de vol au préjudice de proches ou de familiers et
violation de domicile (I), et a laissé les frais de la procédure à la charge de
l’Etat (II).
En substance, la Procureure a considéré que les versions de la
partie plaignante et du prévenu paraissaient comme irrémédiablement
contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne
serait de nature à confirmer les accusations portées à l’encontre de
A.Q..
C.Par acte daté du 20 juin 2013, A.J. a recouru contre
cette décision. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et
au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte
pour instruction complémentaire.
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E n d r o i t :
1.Au sens de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir
renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens
de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession.
En l’espèce, A.J.________ a déclaré vouloir poursuivre la
procédure. En qualité d’époux de feue B.J., il est un proche de
celle-ci au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Par ailleurs, même lorsque les règles
concernant l’ordre de la succession aboutissent à la désignation
simultanée de plusieurs proches, chacun d’eux acquiert pour lui-même les
droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l’entend, sans
que cela n’ait d’incidence sur la situation procédurale des autres proches
visés par l’art. 121 al. 1 CPP (Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 121 CPP). A.J. a donc bien la qualité pour recourir au sens
de l’art. 382 al. 1 CPP.
Dès lors, interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP) contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 319
CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
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319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
« qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe in dubio
pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 186; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 137 IV 219; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.Le recourant fait grief à la Procureure d’avoir, à tort, mis
A.Q.________ au bénéfice d’un classement s’agissant des infractions de vol,
de tentative de vol et de violation de domicile.
3.1Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
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Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile
celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura
pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant
partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une
maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction
de sortir à lui adressée par un ayant droit.
3.2En l’espèce, le prévenu a laissé entendre qu’il avait emporté,
pour le compte de sa mère biologique B.Q., sœur de feue
B.J., quelques meubles dans le but de les lui ramener à Nice. Il a
par ailleurs produit une lettre de sa mère biologique lui demandant
effectivement d’organiser le déménagement d’un secrétaire situé dans sa
chambre et d’un meuble de hall (PV aud. 3, ll. 120 à 126; P. 23/3).
Entendue sur ce point, B.Q.________ a affirmé que son fils ne lui avait
jamais amené les meubles concernés. Elle a toutefois précisé avoir dû s’en
charger elle-même (PV aud 3, l. 77). Il en résulte que ces objets n’ont donc
pas été dérobés par le prévenu. Ils n’étaient au demeurant pas visés par la
liste figurant dans la plainte pénale.
Le prévenu a pour le reste admis avoir emporté une table de
jardin en plastique, quatre chaises de jardin en plastique et deux vieux
fauteuils à l’exclusion de tout autre objet mentionné dans la plainte
pénale. Il affirme toutefois avoir emporté ces objets avec l’accord de sa
mère adoptive. Cette dernière étant décédée, il n’est pas possible de
déterminer ce qui avait été convenu entre les parties. En outre, aucune
mesure d’investigation complémentaire n’est susceptible de confirmer les
accusations portées à l’encontre du prévenu. Les versions des parties
étant irrémédiablement contradictoires, c’est donc à bon droit que la
Procureure a classé la plainte sur ce point.
3.3Il est encore reproché au prévenu de s’être rendu, en date du
30 mars 2011, dans la propriété de Genolier et d’avoir tenté de s’y
introduire, pour dérober d’autres objets mobiliers, sans toutefois y
parvenir, les serrures ayant été changées. Le prévenu admet s’y être
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rendu. Or, comme le relève à juste titre la Procureure, il ne ressort pas du
dossier qu’une interdiction de revenir à Genolier ait été signifiée au
prévenu après son départ de la maison dans la perspective de sa vente
prochaine. Aucun élément du dossier ne permet en outre ne serait-ce que
de suspecter que le prévenu s’est rendu sur place dans l’intention d’y
dérober quelque objet. L’audition du jardinier qui a rencontré le prévenu
lors de sa venue sur place n’apporte aucun élément probant à cet égard.
Le fait que le prévenu lui aurait dit de ne pas rapporter sa présence à ses
parents n’est en particulier pas suffisamment significatif pour retenir une
intention délictuelle (PV aud. 1).
Au vu des éléments qui précèdent, les perspectives d’une
condamnation sont pratiquement inexistantes. En conséquence, la
décision de la Procureure est bien fondée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 juin 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de A.J.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour A.J.),
-Me Serge Rouvinet, avocat (pour A.Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1