Free legal aid for private complainant in criminal appeal

CREP pe11-005890-287/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali7 giu 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.H.________ appealed against a prosecutor’s refusal to grant her free legal aid and a free lawyer in a criminal investigation against her former partner S.________. The appellate court held that the appeal was admissible but unfounded. Although indigence was uncontested, the court found that any civil claim was limited to moral damages and had no realistic chance of success. It further held that, given the relatively simple factual and legal issues, the appointment of counsel was not necessary. The appeal was rejected, the order of 16 May 2012 was confirmed, and costs of CHF 550 were imposed on A.H.________.

Massima Omnilex

Art. 136 CPP; conditions for free legal aid of a private complainant and appointment of counsel. Indigence alone is insufficient: legal aid additionally requires that the civil claims do not appear doomed to failure. The court assesses this prospect summarily on the basis of the available evidence at the time of the request. Appointment of counsel under Art. 136 al. 2 let. c CPP is warranted only where the defence of the complainant’s interests objectively or subjectively requires legal assistance; simplicity of the factual and legal issues, together with the absence of viable civil claims, militates against such necessity. A manifestly unfounded appeal may be dismissed without further submissions (consid. 2-5).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 287 PE11.005890-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 juin 2012


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.005890-ADY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour tentative d'enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l'autorité, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur plainte de A.H., vu la décision du 16 mai 2012 par laquelle le Ministère public a refusé d'accorder l'assistance judiciaire gratuite et de désigner un conseil juridique gratuit à A.H. et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 31 mai 2012 par A.H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 20 avril 2011, A.H.________ a déposé plainte contre son ex-compagnon, S.________ (PV aud. 3), que S.________ est mis en cause pour s'être présenté, en date du 19 avril 2011, au domicile de A.H., alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'approcher cette dernière et ses enfants, à moins de 300 mètres selon une décision rendue le 30 août 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, qu'à cette occasion, il aurait tenté d'emmener avec lui sa fille B.H., née le [...] 2005, sans l'accord de A.H., mère de l'enfant, afin de la soustraire à celle-ci; attendu que le 23 mars 2012, A.H. a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, au motif qu'elle n'avait pas de ressources financières suffisantes et qu'elle souhaitait faire valoir des prétentions civiles (P. 22), que par décision du 16 mai 2012, le Procureur a refusé d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à A.H., qu'il a considéré que l'affaire paraissait relativement simple et ne nécessitait dès lors pas l'assistance d'un avocat, qu'il a en outre estimé que le sort de l'action civile était voué à l'échec, que A.H. conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,

  • 3 -

    à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action

    civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),

    qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire

    comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),

    l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil

    juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante

    l’exige (let. c),

    que, selon la jurisprudence, une personne est indigente

    lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir

    recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins

    élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.

    3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),

    qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante remplit

    les conditions de l'indigence,

    qu'il convient encore de déterminer si l'action civile ne paraît

    pas vouée à l'échec,

    que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas

    dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la

    requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée

    et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et

    les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne

    sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010

    1. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
    2. 33 ad art. 136 CPP, p. 585),

    qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère,

    de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant,

    que l'appréciation de ce critère pourra en définitive se faire en

    tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable,

    disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les

    mêmes démarches avec ses propres deniers,

    qu'une partie ne doit ainsi pas pouvoir intervenir au procès

    parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres

    risques et périls (Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 32 à 34 ad art. 136 CPP,

    p. 585),

  • 4 - que, s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique, que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588), qu'en l'occurrence, seuls les faits intervenus le 19 avril 2011, soit la tentative d'enlèvement de mineur et l'insoumission à une décision de l'autorité, font l'objet de la présente procédure, la plaignante tentant en vain de se référer à un complexe de fait plus ample, qu'ainsi, l'issue de la procédure ne va pas au-delà d'une reconnaissance pour la plaignante des actes du prévenu, en espérant qu'un jour celui-ci cessera ses comportements délictueux, que, s'agissant des conclusions civiles, A.H.________ n'en a formulé et chiffré aucune, que les conclusions civiles ne peuvent consister en l'espèce qu'en un tort moral, qu'elles apparaissent toutefois dénuées de chance de succès au vu de l'atteinte alléguée, dont l'intensité apparaît d'emblée insuffisante pour justifier l'octroi d'une réparation morale, qu'enfin, la plaignante soutient qu'elle est fragilisée, qu'il est difficile pour elle de se défendre seule contre le prévenu et qu'elle a besoin d'une aide extérieure, comme celle d'un conseil juridique gratuit, que, selon l'art. 136 al. 2 let. c CPP, la désignation d'un conseil juridique doit être nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante, qu'en l'espèce, le cas est relativement simple en fait et en droit et comme mentionné ci-dessus les conclusions civiles sont vouées à l'échec,

  • 5 - que, dès lors, la désignation d'un conseil juridique n'est pas nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 16 mai 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.H.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.H.), -M. S.________, -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -M. le procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

legal aidprivate complainantindigencecivil claimsmoral damagesfree counselcriminal appealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complainant was entitled to appeal the prosecutor’s refusal of free legal aid and free counsel.

Decisione estratta

Yes. The appeal was admissible because it was filed in time, against a prosecutor’s decision, by a party entitled to appeal, and in proper form.

Motivazione estratta

A refusal of judicial aid may be challenged under the CPP appeal provisions; the procedural prerequisites were satisfied.

Questione giuridica chiave

Whether the complainant met the conditions for free legal aid under Art. 136 CPP.

Decisione estratta

The complainant was indigent, but her civil claims were assessed as having no reasonable chance of success.

Motivazione estratta

Indigence was uncontested. However, the only possible civil claim was moral damages, and the alleged harm was too slight to justify compensation.

Questione giuridica chiave

Whether a free legal counsel was necessary for the complainant’s interests.

Decisione estratta

No. Given the relative simplicity of the case in fact and law and the lack of viable civil claims, counsel was not necessary.

Motivazione estratta

Counsel is required only when objectively or subjectively necessary; that threshold was not met.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be allowed and the first-instance order set aside.

Decisione estratta

No. The appeal was manifestly unfounded and had to be rejected without further exchange of submissions.

Motivazione estratta

Because the requirements of Art. 136 CPP were not met for legal aid beyond indigence, the prosecutor’s refusal was upheld.

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