351
TRIBUNAL CANTONAL
234
PE11.005365-DMT/JLA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 385, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par X.________ contre le prononcé rendu le
25 octobre 2012 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La
Côte (enquête n° PE11.005365-JLA).
Elle considère :
E N F A I T :
A.a)Par ordonnance pénale du 12 juin 2012, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ à une peine
pécuniaire de cent quarante jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, pour vol est abus de confiance.
- 2 -
b)Le 16 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a reçu en retour le courrier qui contenait l'ordonnance notifiée
au domicile du condamné en France. Conformément à la pratique, la
décision a été réexpédiée le même jour par pli prioritaire à la même
adresse.
c)Par courrier du 14 août 2012 (annexe à la P. 13), reçu au
greffe du Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 17 août 2012,
X.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 12 juin
d)Par courrier du 3 octobre 2012 (P. 13), le Procureur de
l'arrondissement de La Côte a transmis le dossier au Tribunal de
l’arrondissement de La Côte, considérant que l'opposition était tardive.
B.Par prononcé du 25 octobre 2012, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à
l'ordonnance pénale du 12 juin 2012 formée le 14 août 2012 par
X.________ (I) et a dit que l'ordonnance pénale rendue le 12 juin 2012 était
exécutoire (II).
Cette décision a été notifiée à l'intéressé, sous pli
recommandé, à son adresse en France. Elle a été réceptionnée le 6
novembre 2012.
C.Par courrier du 12 novembre 2012 (P. 15), remis à la Poste
suisse le 13 novembre 2012, X.________ a déclaré recourir contre
"l'ordonnance pénale rendue le 12 juin 2012 par le tribunal
d'arrondissement de la côte (sic)". Il exposait notamment qu'il avait été
malade et qu'il n'avait donc pas pu respecter le délai de dix jours qui lui
avait été accordé pour faire recours. Pour le surplus, il "clam[ait] [s]on
innocence", soutenant avoir été condamné à tort pour vol et abus de
confiance.
-
3 -
b)Par courrier recommandé du 3 décembre 2012 (P. 16), le
Président de la Chambre des recours pénale a accusé réception du recours
déposé le 13 novembre 2012 par X.________ et, constatant que cet acte ne
répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a imparti au
prénommé un délai au 13 décembre 2012 pour le compléter (art. 385 al. 2
CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait
être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à la charge
de son auteur.
Selon le suivi "Track and Trace" de la Poste, ce courrier,
envoyé sous pli recommandé le 3 décembre 2012, a été distribué à
X.________ le 19 décembre 2012.
c)Par courrier non daté, remis à la Poste suisse le 9 janvier
2013, X.________ s'est excusé "par rapport à la date de recours qui est de
10 jours", exposant que cela était dû au fait qu'il n'avait pas les moyens
de prendre un avocat et invoquant sa méconnaissance des procédures
juridiques. Pour le surplus, il a indiqué contester l'ordonnance pénale du
12 juin 2012 et a exposé les motifs qui commanderaient, selon lui, une
autre décision concernant les accusations de vol et d'abus de confiance.
E N D R O I T :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de
tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP
du 13 février 2012/160; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
-
4 -
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
2.a)D'après l'art. 385 al. 1 CPP, si le code de procédure pénale
suisse exige que le recours soit motivé, le recourant doit indiquer les
points qu'il attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision
(let. b) et les moyens de preuve qu'il invoque (let. c). Si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
D'après l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions
notifiées par écrit est motivé.
b)En l’espèce, X.________ a déclaré en temps utile recourir
contre le prononcé rendu le 25 octobre 2012 par le Président du Tribunal
de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 3 décembre 2012, il a
toutefois été informé du fait que son mémoire de recours ne satisfaisait
pas aux exigences de forme prévues à l'art. 385 al. 1 CPP et un délai au 13
décembre 2012, soit un délai de dix jours, lui a été imparti pour y
remédier. Pour des raisons qui ne sont pas imputables au recourant, celui-
ci n'a eu connaissance du courrier du 3 décembre 2012 que le 19
décembre 2012, soit après l'échéance du délai au 13 décembre 2012 qui
lui était imparti. Dès lors, la bonne foi commande d'admettre que le délai
de dix jours imparti par courrier du 3 décembre 2012 n'a commencé à
courir qu'à réception du pli par le recourant, soit le 19 décembre 2012.
- 5 -
Ainsi, le délai est-il échu depuis le 2 janvier 2013, compte tenu du fait que
le 29 décembre tombait un samedi et des jours fériés de fin d'année (art.
90 al. 2 CPP). Au vu de ces éléments, l'acte posté le 9 janvier 2013 est
donc manifestement tardif.
En définitive, il y a lieu de constater qu'à l'expiration du délai
de
l'art. 385 al. 2 CPP, le recours de X.________ ne satisfait toujours pas aux
exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP. En effet, le
recourant n'indique pas en quoi le prononcé du 25 octobre 2012 serait
contraire au droit ou inopportun. En particulier, il ne précise pas pour
quelles raisons son opposition du 14 août 2012 ne serait pas tardive.
Certes, le recourant développe une argumentation, mais celle-ci est
uniquement dirigée contre l'ordonnance pénale du 12 juin 2012. Dans ces
conditions, il ne sera donc pas entré en matière sur le recours (art. 385 al.
2 in fine CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), le
prononcé rendu le 25 octobre 2012 par le Président du Tribunal de
l’arrondissement de La Côte étant ainsi maintenu. Les frais de la
procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de X.________.
- 6 -
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président: La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :