Confermata in sede di ricorso la riunione delle istruzioni penali

CREP pe11-005280-610/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali12 dic 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato una decisione del procuratore di Losanna che riuniva due istruzioni penali a suo carico, una per guida senza licenza di circolazione e l’altra per appropriazione indebita di beni sottoposti a sequestro. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese ha dichiarato il ricorso ammissibile, ma infondato. Ha ritenuto giustificata la riunione, poiché entrambi i procedimenti riguardavano il medesimo imputato e le argomentazioni del ricorrente contestavano il merito delle accuse, anziché la decisione di riunione. Il ricorso è stato respinto, la riunione confermata e a F.________ sono state addossate spese di ricorso pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Artt. 29 al. 1 e 30 CPP; riunione di procedimenti penali riguardanti il medesimo imputato. In virtù del principio dell’unità del procedimento, più reati commessi dalla stessa persona devono di regola essere perseguiti e giudicati congiuntamente; il pubblico ministero può ordinare la riunione quando vi siano motivi oggettivi che la giustifichino. Nell’esaminare una decisione di riunione, l’autorità di ricorso non valuta la fondatezza delle accuse; le argomentazioni che contestano la paternità dei reati sono irrilevanti ai fini della questione della riunione. Se sono adempiute le condizioni legali per la connessione, la riunione è confermata e il ricorrente soccombente sopporta le spese del ricorso (consid. 2-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 610 PE11.005280-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 décembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Sauterel Greffière:MmeMirus


Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.005280-BDR instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour conduite sans permis de circulation, vu l'enquête n° PE11.011137-BDR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le prénommé pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, d'office et sur dénonciation de l'Office des poursuites du district de Lausanne, vu l'ordonnance du 27 octobre 2011, par laquelle le procureur a ordonné la jonction de l'enquête PE.11.011137-BDR à l'enquête PE11.005280-BDR et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 4 novembre 2011 par F.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que dans la cause n° PE11.005280-BDR, F.________ est soupçonné d'avoir conduit sans permis de circulation, que dans la cause PE11.011137-BDR, il est soupçonné d'avoir détourné des valeurs patrimoniales mises sous main de justice, que le procureur, considérant que les deux causes étaient connexes, a ordonné leur jonction, que F.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b), que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient, que conformément au principe de l'unité de la procédure, on ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277), qu'en l'espèce, F.________ soutient ne pas être l'auteur des faits qui lui sont reprochés dans les deux enquêtes jointes, que dans la mesure où le recourant plaide le fond, ses arguments ne sont pas pertinents s'agissant de la jonction, qu'en effet, il résulte des principes mentionnés ci-dessus que les deux enquêtes sont connexes, puisqu'elles concernent le même prévenu,

  • 3 - qu'il se justifiait donc de joindre les deux enquêtes susmentionnées; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal was admissible because it was filed in time against a prosecutorial decision by a party entitled to appeal.

The filing complied with the statutory time limit and the appellant had standing under the CCP.

The joinder was justified because both investigations concerned the same accused and were therefore connected.

Under Arts. 29 and 30 CPP, offenses involving the same accused should be handled together unless objective reasons justify separation; the appellant's arguments on the merits did not affect the joinder analysis.

Appeal costs of CHF 330 were charged to the appellant.

The appellant lost the appeal and therefore bore the costs under the CPP and the fee tariff.

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