351
TRIBUNAL CANTONAL
490
PE11.005274-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours prend séance à huis clos pour statuer
sur le recours interjeté par A.N.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 28 mars 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE11.005274-CDT.
Elle considère :
EN FAIT :
A. a) Entendue le 10 décembre 2010 à titre de personne appelée
à donner des renseignements dans le cadre d’une procédure diligentée
contre W.________ sur plainte de son mari, A.N.________ a confié à la police
valaisanne avoir été violée à deux reprises en 2002 par W.________.
-
2 -
Le dossier, en main de la police valaisanne, a été transmis le
17 décembre 2010 aux autorités pénales vaudoises compétentes.
b) A.N.________ a déposé plainte pénale le 22 décembre 2010
contre W.________ pour viol et contrainte.
A l’appui de sa plainte, elle a expliqué être venue en Suisse en
1995, à l’âge de 15 ans, pour garder les enfants de sa cousine et de son
époux, W., en qualité de jeune fille au pair. Au mois de janvier
2002, W. se serait rendu dans sa chambre, se serait couché à côté
d’elle dans le lit et, malgré ses protestations, se serait mis sur elle après
s’être déshabillé. La plaignante aurait tenté de le repousser, mais il l’aurait
maintenue, lui aurait enlevé le bas de son pyjama et l’aurait pénétrée
vaginalement, sans préservatif. Il aurait agi une seconde fois quelques
jours plus tard, menaçant la plaignante de dire ce qui s’était passé à ses
parents pour qu’elle se laisse faire. A la suite de ces événements,
A.N., qui n’aurait jamais eu de relations sexuelles auparavant, est
tombée enceinte. Le prévenu lui aurait interdit de parler de ces
événements à son épouse. Dès lors que la plaignante n’avait plus de
permis de séjour et de travail en Suisse, il l’aurait menacée de la dénoncer
aux autorités si elle parlait. A son retour d’un voyage au Portugal la même
année, la plaignante a affirmé avoir rapporté à l’épouse du prévenu,
Z., que son enfant était le fils du prévenu et que ce dernier l’avait
violée. La plaignante a accouché le 28 octobre 2002. Le prévenu l’aurait
en outre menacée d’enlever son fils si elle quittait le domicile, de sorte
qu’elle y est restée jusqu’au 1
er
mai 2009. Elle a précipitamment quitté les
lieux à la suite d’une dispute au cours de laquelle le prévenu lui aurait
serré le cou. D’après la plaignante, ce dernier aurait également déclaré
qu’il la tuerait ainsi que son compagnon, si elle entretenait une relation
avec un autre homme (PV aud. 2 et 4). La plaignante a produit en cours de
procédure des lettres anonymes qui lui seraient parvenues entre 2005 et
2012 et dont elle soupçonne le prévenu d’être l’auteur (P. 39/1 et 39/3). La
plaignante a confirmé s’être livrée à sa cousine et à son mari, uniquement,
sur les faits dont elle aurait été victime.
-
3 -
A.N.________ a chiffré ses prétentions civiles à 20'000 fr. à titre
de tort moral et à 4'037.04 Euros, à titre de frais de suivi de grossesse et
d’accouchement. Elle a en outre réclamé le remboursement de ses frais
médicaux liés à sa prise en charge thérapeutique, ainsi que le versement
d’une somme à titre de perte de gain résultant d’une incapacité de travail
momentanée, survenue à la suite de la visite du prévenu sur son lieu de
travail en 2010, sans toutefois chiffrer ces prétentions (P. 39/1).
W.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a
soutenu que A.N.________ aurait tenté de le séduire et que les rapports
sexuels entretenus auraient été consentis. Selon le prévenu, la plaignante
leur aurait annoncé à lui et à son épouse le jour de son départ, soit le
1
er
mai 2009, qu’il était le père de l’enfant né en 2002. Il n’aurait en outre
jamais menacé ou levé la main sur la plaignante (PV aud. 6).
Entendue sur ces faits, Z.________ a contesté avoir été
informée avant le départ de la plaignante de chez eux en 2009 que son
époux était le père du fils de la plaignante. S’agissant des circonstances
dans lesquelles l’enfant avait été conçu, elle a affirmé n’avoir appris les
accusations de viol qu’à l’ouverture de l’enquête pénale, lorsque son mari
a été convoqué par la police (PV aud. 8).
L’ancienne patronne de la plaignante à [...], S., a été
entendue en qualité de témoin. Elle a expliqué que la plaignante lui aurait
fait part à l’époque, lorsqu’elle avait démissionné, du fait qu’elle se sentait
menacée par W. et qu’elle voulait partir, sans donner toutefois de
plus amples explications; elle avait ainsi mis un terme à son contrat de
travail précipitamment. Ne se livrant que très peu sur sa vie privée, la
plaignante ne lui aurait jamais confié avoir été violée. S.________ n’a par
ailleurs pas constaté de comportement particulier de la part du prévenu à
l’égard de la plaignante lorsqu’il venait consommer dans son
établissement, ni inversement de changement de comportement de la
plaignante lorsqu’elle voyait le prévenu (PV aud. 7).
-
4 -
B.Par ordonnance du 28 mars 2013, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour
contrainte et viol (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A titre préalable, le Procureur a rejeté les réquisitions de
preuves présentées par la plaignante. Sur le fond, le Procureur a
considéré, en substance, que les versions des faits du prévenu et de la
plaignante étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure
d’instruction complémentaire ne serait de nature à confirmer les
accusations de la plaignante, aucun élément démontrant un
comportement illégal de la part du prévenu n’ayant été établi.
C.Par acte du 22 avril 2013, A.N.________ a recouru contre cette
décision. Elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au
renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction dans le
sens des considérants.
Par courrier du 2 mai 2013, le Procureur a indiqué renoncer à
déposer des déterminations.
Dans le délai imparti et prolongé, W.________ a conclu au rejet
du recours.
EN DROIT :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
-
5 -
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.La recourante fait grief au Procureur d'avoir violé l'art. 318 al.
2 CPP en rejetant les réquisitions de preuve qu'elle avait présentées par
courrier du 19 octobre 2012.
a) Aux termes de l'article 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne
peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration
de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité
pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit
et la motive brièvement.
La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et
renverra la cause au Ministère public (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 318 CPP; TF 1B_17/2013 du 12 février 2013 c. 1.2; CREP 6 février
2013/236 c. 2a et b).
b) En l’espèce, il y a lieu d'examiner les différentes
réquisitions de preuve présentées par la recourante.
Elle a requis l’audition de son époux, de ses deux frères qui
sont venus la chercher le 1
er
mai 2009, d’O.________, un client habitué du
-
6 -
café où elle travaillait à [...], d’un ancien compagnon, et enfin de la fille du
prévenu. Aucune de ces personnes n’a assisté aux faits dénoncés par la
plaignante tant en ce qui concerne les viols que les contraintes ou
menaces, les faits incriminés s’étant produits à huis clos. Si O.________
pourra confirmer qu’il a eu les pneus de sa voiture crevés, ce qu’a
également attesté la patronne du café lors de son audition, ceci ne
démontre pas encore que le prévenu en serait l’auteur ni qu’il exercerait
de la contrainte sur la plaignante.
La plaignante a également requis la production du dossier du
Service de la population la concernant, du dossier pénal instruit par le
Ministère public du Bas-Valais relatif à la plainte déposée par son époux
contre le prévenu, du dossier pénal relatif à la plainte déposée par le
prénommé O.________ contre le prévenu, ainsi que la liste des appels
entrants sur son numéro de téléphone portable. La recourante a
également requis que toutes les démarches utiles soient entreprises afin
de déterminer les auteurs des diverses lettres de menaces anonymes
qu’elle a reçues. L’ensemble de ces réquisitions ne sont pas en relation
directe avec les accusations portées par la recourante, soit les viols et la
contrainte, et n’apporteraient aucun élément supplémentaire permettant
d’établir la culpabilité du prévenu pour ces faits.
En conséquence, la décision du Procureur d'écarter ces
réquisitions de preuve échappe à la critique.
3.La recourante soutient que le classement de la procédure
violerait le principe « in dubio pro duriore » applicable à ce stade de la
procédure.
a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
-
7 -
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio
pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
b) En l’espèce, les déclarations de la recourante sont certes en
contradiction avec celles du prévenu, celui-ci admettant avoir entretenu
-
8 -
uniquement des relations sexuelles consentantes avec la recourante.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, les déclarations
des témoins entendus par le Procureur ne permettent pas de fonder un
soupçon suffisant sur le fait que le prévenu l’aurait violée et contrainte. Si
S.________, l’ancienne patronne de la recourante, a confirmé que celle-ci
avait résilié précipitamment son contrat de travail parce qu’elle se sentait
menacée, elle n’en connaissait cependant pas les raisons. Le témoin n’a
par ailleurs pas constaté un comportement étrange de la part du prévenu
à l’égard de la recourante quand il venait prendre un café au restaurant.
La recourante n’a par ailleurs pas fait établir un constat
médical après les violences qu’elle aurait subies qu’il s’agisse des viols ou
des coups qui auraient été portés par le prévenu. Les faits se sont produits
à huis clos et la recourante ne s’est confiée à personne, à l’exception de
son époux et de la femme du prévenu qui a contesté avoir été mise dans
la confidence; il s’agit ainsi de la parole de l’un contre celle de l’autre.
Comme l’a retenu le Procureur à juste titre, les faits sont
irrémédiablement contradictoires, aucune mesure d’instruction
complémentaire ne permettant de confirmer ou d’infirmer l’une ou l’autre
version (cf. c. 2b supra). Enfin, aucun élément au dossier ne permet de
retenir un comportement illégal de la part du prévenu. S’agissant des
lettres anonymes produites, des pneus crevés et des menaces, si tant est
que le prévenu en soit l’auteur ou le commanditaire, ce qui n’est d’ailleurs
pas prouvé, ces comportements ne permettraient pas de démontrer les
viols qu’il aurait commis quelques années auparavant ou la contrainte
exercée sur la recourante. Tout au plus, ils attesteraient de la jalousie et
de la possessivité du prévenu, qui peuvent tout aussi bien résulter d’une
ancienne relation consentie.
Enfin, le certificat médical du 15 octobre 2012 produit par la
recourante atteste certes que celle-ci souffre d’un stress post-
traumatique, d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble panique et
évalue son incapacité de travail à 100% depuis novembre 2010 (P. 39/5).
Toutefois, ces troubles certifiés plus de dix ans après les faits dont la
plaignante aurait été victime ne démontrent pas la véracité des viols et de
-
9 -
la contrainte, ces troubles pouvant trouver leur origine dans d’autres
traumatismes intervenus dans l’intervalle.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, un
acquittement apparaît donc nettement plus vraisemblable qu’une
condamnation, raison pour laquelle la décision du Ministère public de
l’arrondissement de la Côte de classer la procédure échappe à la critique.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités
dues au conseil d’office de la plaignante et au défenseur d’office du
prévenu (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu de la cause et de la procédure de recours, il convient
d’allouer une indemnité au conseil d’office de A.N., par 630 fr.,
plus la TVA par 50 fr. 40, soit au total 680 fr. 40, et au défenseur d’office
de W., par 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total.
Le remboursement à l’Etat des frais de la procédure de recours
et des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de la recourante et
au défenseur d’office du prévenu ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de la recourante se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP; CREP 24 janvier 2013/77 c. 6; CREP
22 septembre 2011/435 c. 5b).
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 mars 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.N.________
est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. L'indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de
A.N., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), et au défenseur d’office de W.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de la recourante.
VI. La recourante est tenue de rembourser à l'Etat les indemnités
allouées aux chiffres III et IV ci-dessus ainsi que les frais fixés
au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le
permettra.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mélanie Freymond, avocate (pour A.N.________),
-
11 -
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1