Confermata la decisione di non procedere per presunta usurpazione d’identità

CREP pe11-004849-170/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali17 mag 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha sporto denuncia contro W.________ per presunta usurpazione d’identità. Il pubblico ministero ha rifiutato di aprire un procedimento penale, ritenendo che i fatti addotti non costituissero alcun reato. S.________ ha presentato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Cantone di Vaud. Il tribunale ha dichiarato il ricorso ammissibile, ma infondato: anche se le allegazioni fossero vere, avrebbero conseguenze civili e non penali. La decisione di non luogo a procedere è stata pertanto confermata e al ricorrente sono state addebitate spese di ricorso pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; si deve decretare il non luogo a procedere quando dalla denuncia risulta manifestamente che mancano gli elementi costitutivi di un reato o le condizioni per promuovere l’azione penale. Se il comportamento asserito, anche qualora fosse accertato, può comportare soltanto conseguenze civili, il pubblico ministero deve decretare il non luogo a procedere. Un ricorso contro tale decisione è ammissibile se presentato tempestivamente e nella forma prescritta da un accusatore privato legittimato a ricorrere, ma deve essere respinto qualora non emerga alcun reato (consid. 1-2). Le spese sono a carico del ricorrente soccombente in virtù dell’Art. 428 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE11.004849-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 17 mars 2011 par S.________ contre W.________ pour « usurpation d’identité », vu l’ordonnance du 12 avril 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.004849-NPE), vu le recours interjeté par S.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393

  • 2 - al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que S.________ a déposé plainte le 17 mars 2011 contre W.________ pour « usurpation d’identité », qu’il semble ressortir de cette plainte, qui est difficilement compréhensible, que le plaignant est en litige civil avec W., administrateur de la propriété par étages dans laquelle il habite, qu’il a expliqué avoir vu W. lors d’une audience dans le cadre du litige civil qui l’oppose à ce dernier ainsi que lors d’une autre audience s’étant déroulée devant le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois [...], suite à une plainte pénale déposée par le prévenu à son encontre, qu’il soutient que la personne qui s’est présentée comme étant W.________ lors de ces deux audiences n’est pas la personne qui a présidé les assemblées générales de la propriété par étages, que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de S., considérant que les faits dénoncés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, que S. conteste cette décision ; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, force est de constater que les faits dont se plaint le recourant ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, que même si les faits dénoncés étaient avérés, ils ne pourraient avoir que des conséquences sur le plan civil, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV

  • 3 - 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-entry ordercriminal complaintidentity usurpationcivil disputeappeal admissibilitycosts

The appeal was admissible because it was filed in time and in proper form by a complainant entitled to appeal.

The court referred to the applicable CPP provisions and found the formal and standing requirements satisfied.

No. The alleged conduct did not amount to any criminal offence and, even if proven, would only have civil consequences.

Under Art. 310 para. 1 let. a CPP, the public prosecutor must refuse to enter into the matter when the constitutive elements of an offence are manifestly absent; that was the case here.

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