Pretrial detention upheld for concrete risk of reoffending

CREP pe11-004818-172/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali24 mag 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ appealed against the Vaud compulsory measures court's refusal to release him from pretrial detention in an ongoing theft-related investigation. The cantonal criminal appeals chamber held the appeal admissible but found strong suspicion and, above all, a concrete risk of reoffending based on several prior similar convictions, new similar suspicions, unemployment, debt, and alcohol problems. It rejected substitute measures because the psychiatric expertise was not yet available and no concrete treatment had been started. The court also held detention proportionate and ordered Z.________ to pay CHF 440 in appeal costs.

Massima Omnilex

Art. 221 al. 1 let. c CPP; pretrial detention on grounds of recidivism risk. Recurrence detention is admissible only if the accused has already committed crimes or misdemeanours of a similar kind and the prognostic assessment, based on the overall personal circumstances, indicates a concrete risk of further similar offences. Prior convictions, pending similar suspicions and adverse personal circumstances may suffice. Substitute measures are excluded where, on the record, they cannot yet be assessed as equally effective, in particular if relevant expert findings are still pending and no concrete steps toward treatment have been taken (consid. 3-4).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE11.004818-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 24 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 221 al.1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.004818-MMR instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte notamment contre Z.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur plainte, vu l'ordonnance du 5 avril 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z., vu l'ordonnance du 9 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de Z. et l'a informé qu'il pourrait en tout temps présenter une demande de mise en liberté, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant d'ordonner la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir dérobé des vestes en cuir dans un commerce de [...] le 2 avril 2011 (cf. P. 9) qu'il aurait opéré en compagnie de J., pendant que V. les attendait au volant de son véhicule, qu'il reconnaît les faits, tout en faisant porter sur ses comparses la responsabilité principale de ses agissements et en attribuant ceux-ci à ses problèmes d'alcool (PV aud. 3 et 5), qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'endroit du recourant; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive,

  • 3 - qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011/ du 14 mars 2011, consid. 3 et 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, le recourant a été condamné à trois reprises entre le 2 mars 2007 et le 3 décembre 2010, notamment pour vol et tentative de vol, à des peines pécuniaires comprises entre 20 jours- amende à 20 fr. et 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, qu'au cours de deux des procédures qui ont abouti à ces condamnations, il a subi quelques jours de détention provisoire, qu'outre les faits qui font l'objet de la présente enquête, le recourant est soupçonné d'avoir dérobé un sac à main dans un établissement public lausannois le 23 mars 2011 (P. 32), que s'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré être sans emploi et qu'il ne percevrait bientôt plus d'indemnités de l'assurance chômage (PV aud. 5, p. 2), que ses dettes s'élèvent à quelque 20'000 fr. (ibid.), que ces circonstances font apparaître un risque de récidive, qui doit être qualifié de concret (art. 221 al. 1 let. c CPP); attendu que le recourant, qui a des problèmes d'alcool, demande sa libération au profit d'un placement institutionnel ou d'un traitement ambulatoire,

  • 4 - qu'il ressort du dossier qu'une expertise psychiatrique du prévenu a été mise en oeuvre, qu'elle devrait permettre de déterminer l'adéquation des mesures de substitution proposées par le recourant en ce qui concerne le risque de réitération, que tant que les conclusions des experts à ce sujet ne sont pas connues, une prise en charge ambulatoire n'est pas envisageable, puisqu'on ignore si elle est indiquée, qu'au demeurant, s'il faut prendre acte du vœu du recourant de soigner son alcoolisme, on constate qu'il n'a encore entrepris aucune démarche concrète en ce sens, que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucune mesure alternative ne paraissait pouvoir produire les mêmes résultats que la détention provisoire; attendu, pour le surplus, que compte tenu des faits reprochés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté de ce point de vue également (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées); attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.

  • 5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour Z.), -Tribunal des mesures de contraintes, -Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présente arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pretrial detentionrisk of reoffendingsimilar offencessubstitute measuresproportionalityappeal coststheft

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the detention decision was admissible

Decisione estratta

The appeal was admissible because the challenged refusal to release a detainee is appealable and the filing met form and time limits.

Motivazione estratta

The court relied on the CPP provisions governing appeals against detention decisions and found the filing complied with the formal and ten-day deadline requirements.

Questione giuridica chiave

Whether pretrial detention remained justified by a concrete risk of reoffending

Decisione estratta

Yes. The appellant's prior convictions for similar property offences, the new theft allegations, and his personal circumstances established a concrete risk of reoffending.

Motivazione estratta

The court stressed that recurrence detention requires previous offences of a similar kind and assessed the appellant's criminal history, repeated theft-related convictions, pending similar suspicions, unemployment, debt, and alcohol problems.

Questione giuridica chiave

Whether substitute measures could replace detention

Decisione estratta

No. The proposed institutional placement or outpatient treatment could not yet be assessed as equally effective, since the psychiatric expertise was still pending and no concrete treatment steps had been taken.

Motivazione estratta

Without the expert conclusions on suitability, outpatient care was premature; the appellant had also taken no concrete steps toward treatment.

Questione giuridica chiave

Whether detention remained proportionate

Decisione estratta

Yes. In light of the alleged conduct and the length of detention already served, proportionality was still satisfied.

Motivazione estratta

The court found no disproportionality on the current record.

Questione giuridica chiave

Allocation of appeal costs

Decisione estratta

The appellant had to bear the appeal fee of CHF 440.

Motivazione estratta

As the appeal failed, the costs were charged to the appellant under the CPP cost rule.

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