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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004622-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 237 al. 2 let. a, 238, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.004622-BUF instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour
extorsion et chantage, ainsi que pour recel, d'office et sur plainte de la
société A.SA,
vu la demande de mesures de substitution à la détention,
adressée le 22 août 2011 au Tribunal des mesures de contrainte, par
laquelle le procureur a requis, en lieu et place de la détention provisoire,
que S. soit astreint à fournir des sûretés pour un montant d'au
moins 10'000 Euros,
vu l'ordonnance du 24 août 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de mesures de substitution à
la détention provisoire du procureur de l'arrondissement du Nord vaudois
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du 22 août 2011 (I) et dit que les frais de la décision restaient à la charge
de l'Etat (II),
vu les recours interjetés en temps utile par le procureur et par
S.________ contre cette décision,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les déterminations de S.,
vu les déterminations de la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjetés dans le délai légal de 10 jours (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte (art.
222, par renvoi de l'art. 237 al. 4 CPP, et 393 al. 1 let. c CPP), par le
ministère public ainsi que par le détenu, qui ont tous deux qualité pour
recourir (381 al. 1 et 382 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22 et 87)), les recours sont
recevables;
attendu, en l'espèce, que S. est mis en cause pour
avoir participé au recel de montres dérobées au préjudice du musée de la
manufacture horlogère [...], d'une valeur d'un à deux millions de francs,
que pour ces faits et au vu notamment du risque de fuite, il a
été placé en détention préventive le 2 avril 2011,
que le 22 août 2011, le procureur a adressé au Tribunal des
mesures de contrainte une demande de mesures de substitution à la
détention,
qu'il a en effet estimé possible, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées à S.________ et de sa situation personnelle, de
prévenir le risque de fuite en astreignant ce dernier à fournir des sûretés
d'au moins 10'000 Euros,
que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette
requête, au motif qu'elle était insuffisamment motivée et documentée,
qu'il a ajouté qu'on ne pouvait attendre de sa part qu'il
constitue lui-même le dossier de la procédure en réunissant l'intégralité
des éléments nécessaires à l'examen de la mesure de substitution,
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que tant le procureur que le détenu ont recouru contre cette
décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
qu'elles poursuivent le même objectif - éviter la fuite, la
récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel
le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que l'art. 237 al. 4 CPP prévoit que les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques,
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que le prévenu doit donc être fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et l'autorité doit craindre que celui-ci prenne
la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité (Schmocker,
op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100),
que parmi les mesures de substitution figure la fourniture de
sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP),
que cette mesure est prévue pour pallier le risque de fuite (cf.
art. 238 al. 1 CPP),
qu'aux termes de l'art. 238 al. 2 CPP, le montant des sûretés
dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation
personnelle,
que selon la jurisprudence et la doctrine, ce montant doit être
apprécié principalement par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses
liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la confiance
qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de
l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur
lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite
(Schmocker, op. cit., n. 4 ad art. 238 CPP, p. 1106 et les arrêts cités),
que le montant de la caution est prohibitif si, sur la base des
renseignements donnés, l'autorité sait ou devrait admettre, que le
prévenu sera dans l'impossibilité de réunir le montant demandé (ibid.),
qu'en l'espèce, il est vrai que la demande de mesures de
substitution à la détention adressée par le procureur était incomplète,
que contrairement à ce que soutient le procureur, le Tribunal
des mesures de contrainte devait procéder à une appréciation selon les
principes énumérés ci-dessus, et pas seulement entériner sa demande,
que, toutefois, la demande n'était pas si incomplète qu'elle ne
pouvait pas être instruite, par exemple par l'interpellation du prévenu sur,
d'une part, son accord avec la mesure envisagée et, d'autre part, sa
situation financière,
qu'en tout état de cause, S.________ accepte le principe de la
constitution de sûretés aux fins de garantir sa présence à l'audience
pénale,
qu'à l'appui de son recours, il a produit une copie de l'avis de
crédit de la Banque Cantonale Vaudoise, attestant que le 25 août 2011, le
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montant de 10'000 Euros a été versé par un tiers sur le compte de l'étude
de son défenseur d'office (P. 5 du bordereau de pièces produites le 5
septembre 2011),
qu'il a en outre fourni des pièces démontrant que ses moyens
financiers étaient très précaires (P. 3 et 4 du bordereau précité),
qu'à cet égard, il convient de préciser que l'autorité de recours
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2
CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP),
qu'elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites
devant elle,
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la
fourniture de sûretés, telle que demandée par le Ministère public et
acceptée par le prévenu, apparaît propre à éviter que celui-ci ne tente de
se soustraire à l'action pénale,
qu'en particulier, compte tenu des ressources du prénommé et
de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le montant de la caution,
soit 10'000 Euros, apparaît adéquat,
qu'il convient dès lors de subordonner sa mise en liberté au
dépôt de la somme précitée;
attendu en définitive, que les recours doivent être admis et le
chiffre I de l'ordonnance réformée en ce sens que S.________ sera libéré de
la détention provisoire dès qu'il aura déposé en main du Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois la somme de 10'000 Euros,
que ce dernier est chargé de l'exécution de cette mesure de
substitution,
que l'ordonnance est maintenue pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que
des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont laissés à la
charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet les recours.
II. Réforme le chiffre I de l'ordonnance en ce sens que S.________
sera libéré de la détention provisoire dès qu'il aura déposé en
main du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois la
somme de 10'000 Euros (dix mille Euros).
III. Charge le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois de
l'exécution de cette mesure de substitution.
IV. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
V. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
S..
VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
S., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Inès Feldmann, avocate (pour S.________) (et par fax),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1