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TRIBUNAL CANTONAL
100
PE11.004587-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 85, 158 al. 1 let. a, 352 ss, 393 ss CPP
Vu l'ordonnance du 24 août 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné H., pour
contravention à la loi sur le contrôle des habitants et pour séjour illégal, à
une peine privative de liberté de trente jours et à une amende de 300 fr.,
vu l'opposition formée le 21 février 2012 par la prénommée à
l'encontre de cette décision,
vu le prononcé du 21 février 2012, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition
formée par H. contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne le 24 août 2011 (I), dit que
l'ordonnance pénale du 24 août 2011 était exécutoire (II) et dit que la
décision était rendue sans frais (III),
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2 -
vu le recours interjeté le 5 mars 2012 par H.________ contre ce
prononcé,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure,
que le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de
tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP),
que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
qu'en l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente,
par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP);
attendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux
personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353
al. 3 CPP),
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3 -
que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale
devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les
autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou
le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP),
que si aucune opposition n’est valablement formée,
l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354
al. 3 CPP);
attendu que selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police;
attendu que le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli
dès l'ouverture de la procédure,
que c'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de
la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément
aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 c. 2.2.3; ATF
130 III 396 c. 1.2.3),
qu'un seul interrogatoire de police ne suffit en général pas
pour devoir s'attendre à une notification (SJ 2001 I 449; Macaluso/Toffel,
op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP),
qu'en effet, selon la jurisprudence, le rapport procédural qui
entraîne une obligation pour le justiciable de prendre les mesures pour
s'assurer qu'il pourra prendre connaissance des notifications éventuelles
des autorités ne naît pas d'un simple interrogatoire par la police (SJ 2001 I
449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c),
qu'il faut en principe que la personne entendue par la police se
voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle
(ibidem),
qu'en vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la
première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu
dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art.
300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
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attendu, en l'espèce, que l'ordonnance pénale du 24 août 2011
a été notifiée à la prévenue le 25 août 2011 (cf. P. 8), à l'adresse c/o [...],
Chemin de [...], à [...],
que la prévenue avait elle-même indiqué cette adresse à la
police comme domicile de notification (cf. P. 6),
que toutefois, selon le rapport de police établi le 20 mars 2011
(P. 6), il n'y a eu qu'un contact téléphonique avec la prévenue en date du
16 mars 2011,
qu'il ne ressort pas du dossier que celle-ci aurait été informée
du fait qu'une procédure préliminaire était ouverte contre elle,
qu'H.________ ne devait donc pas s'attendre à la notification
d'une ordonnance pénale à l'adresse qu'elle avait indiquée à la police,
pour autant que l'on puisse considérer l'adresse en question comme un
domicile de notification au sens de l'art. 87 CPP,
que dans la mesure où il n'est pas établi que la prénommée
avait eu connaissance de l'ordonnance pénale "notifiée" le 25 août 2012 à
l'adresse mentionnée ci-dessus, il convient de retenir qu'elle n'en a eu
connaissance que le 21 février 2012 (cf. P. 7),
que par conséquent, l'opposition, formée le même jour, l'a été
en temps utile;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
prononcé annulé,
que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition les suites
qu'elle comporte,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront laissés à
la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition
les suites qu'elle comporte.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme H.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne (et par fax),
-Service pénitentiaire,
-M. le Surveillant-chef de la prison de la Tuilière, à Lonay,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1