Appointment of ex officio counsel in minor abduction case

CREP pe11-003774-217/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali7 giu 2011Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ appealed against the prosecutor's refusal to appoint ex officio counsel in a child-abduction investigation. The chamber found her indigent, and held that the case was not minor because a conviction could have important consequences for parental authority and custody, while the facts and personal circumstances created difficulties requiring legal assistance. The appeal was admitted, the refusal was reformed, and Me Raphaël Tatti was appointed as ex officio counsel. Court costs of CHF 440 were left to the State.

Massima Omnilex

Art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP; appointment of ex officio counsel in criminal proceedings. Indigence alone is insufficient; counsel must also be necessary to safeguard the accused’s interests. Necessity is present where the matter is not of minor gravity or where factual or legal difficulties exceed what the accused can reasonably handle alone. A case may be sufficiently serious even if the statutory maximum penalty is moderate, notably when a conviction may have significant collateral effects in other proceedings, such as custody or parental authority disputes. The decisive criterion is whether, viewed concretely, the accused requires legal assistance to effectively present relevant personal circumstances and defence arguments (consid. 2 ff.).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE11.003774-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 juin 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.003774-CHM instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour enlèvement de mineur, sur plainte de B., vu l'ordonnance du 7 avril 2011 par laquelle le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office à F., vu le recours interjeté en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur qui se réfèrent à la motivation de l'ordonnance entreprise, vu les pièces du dossier; attendu que B.________ reproche à son épouse F.________ d'être partie, sans son accord, au mois de décembre 2010 avec leur fille

  • 2 - M., alors âgée de cinq ans, en République dominicaine (PV aud. 1; P. 4/1), que F. est revenue en Suisse, en janvier 2011, sans leur fille, qu'elle expose que n'ayant pas d'appartement en Suisse, elle ne voulait pas rentrer avec sa fille pour lui éviter de vivre cette situation difficile et pour la tenir à l'écart d'un éventuel divorce (PV aud. 2), que la prévenue précise également que le père n'aurait vu et connu sa fille qu'après plusieurs années, que le 6 avril 2011, Me Raphaël Tatti a requis la désignation d'un défenseur d'office pour sa cliente, F.________ (P. 8/1), que par décision du 7 avril 2011, le procureur a rejeté cette requête au motif que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières et qu'elle pouvait être qualifiée de peu de gravité; attendu que F.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Raphaël Tatti; attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si la prévenue ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), qu'en l'espèce, l'indigence de F.________ n'est pas contestée (P. 6),

  • 3 - qu'il faut donc se demander si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts de la prévenue, que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts de la prévenue se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la prévenue seule ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), que d'après les art. 6 al. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999), si la procédure est susceptible d'avoir une influence particulièrement forte sur la position juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat gratuit est en principe impérative (ATF 129 I 281 c. 3.1, JT 2005 IV 36), que tel est le cas lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure comme par exemple si la prévenue court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132, p. 558), qu'en outre, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque la prévenue est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, qu'à cet égard, la peine prévue pour l'enlèvement de mineur (art. 220 CP) est de trois ans au plus, qu'en l'occurrence, F.________ et B.________ se sont mariés en 1999, qu'une enfant est issue de cette union, M., née le [...] (P. 4/2), que les parents vivent cependant séparés, que l'enfant étant encore mineure, les parents détiennent l'autorité parentale conjointement, qu'une condamnation pénale de F. pourrait avoir une incidence sur le plan civil et en particulier sur l'autorité parentale ou le droit de garde de l'enfant, que la recourante fait donc face à des difficultés nécessitant l'assistance d'un avocat afin de faire valoir toutes les circonstances

  • 4 - personnelles qui l'ont conduites et qui continuent à la conduire à vouloir laisser sa fille en République dominicaine, qu'en conséquence, au vu de ces éléments, l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée pour défendre les intérêts de F.; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée, que Me Raphaël Tatti, avocat d'ores et déjà consulté, doit être désigné comme conseil d'office pour la procédure au fond, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens qu'un défenseur d'office est désigné à F., en la personne de Raphaël Tatti, avocat d'ores et déjà consulté. III. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), est laissé à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Tatti, avocat (pour F.), -M. B., Ministère public central et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

ex officio counselindigencechild abductioncustody consequencesseriousness of offencelegal difficulty

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether F.________ met the conditions for appointment of ex officio counsel under Art. 132 CPP

Decisione estratta

Yes. She was indigent and the case justified legal assistance because it was not minor and could affect parental authority and custody.

Motivazione estratta

Indigence was undisputed. The alleged offence and its possible civil consequences made the matter sufficiently serious and legally difficult for a layperson, especially given the risk of impact on custody-related proceedings.

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor's refusal to appoint ex officio counsel should be set aside

Decisione estratta

Yes. The refusal was amended and counsel had to be appointed.

Motivazione estratta

The interests of the accused required legal representation in light of the factual and legal complexity and the possible collateral effects of a conviction.

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