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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003682-HRP/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 29 al. 1 Cst; 6 CEDH; 393 al. 2 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.003682-HRP instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre E.________ pour lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, violation
de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), d'office et sur
plainte d' I., A.L., B.L.________ et C.L.,
vu l'ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E. pour
une durée d'un mois à compter du 12 mars 2011,
vu l'ordonnance du 13 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire d'E.________ pour la durée maximale de 3 mois, soit au plus tard
jusqu'au 25 mars 2012,
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vu les requêtes du 16 janvier 2012, par lesquelles son conseil
de choix, Me Sébastien Thüler, a requis du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, la libération de la détention provisoire de son
client et subsidiairement, si la demande de libération de la détention
provisoire de son client ne devait pas aboutir, quatre permissions pour des
démarches relatives au déménagement de la famille d'E.,
vu l'ordonnance du 27 janvier 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire d'E.,
vu l'acte du 30 janvier 2012, par lequel Me Thüler, d'une part,
a recouru pour déni de justice de la part du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, lequel a refusé de statuer sur la requête de
permission présentée par son client, le 16 janvier 2012, et d'autre part, a
adressé une requête de mesures d'extrême urgence et provisionnelles
tendant à l'octroi d'une permission de seize heures à E.________ le 31
janvier 2012, subsidiairement à l'octroi d'une permission de seize heures
au précité dès décision de mesure d'extrême urgence rendue,
vu l'ordonnance du 31 janvier 2012, par laquelle le Président
de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée le 30 janvier 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant demande à la cour de céans de
constater que la Procureure de l'arrondissement de La Côte a commis un
déni de justice au préjudice d'E.________ en refusant de statuer sur sa
demande de permission de sortie,
que l'article 1 de la loi sur l'exécution de la détention avant
jugement (LEDJ; RSV 312.07) dispose que l'exécution de la détention
avant jugement est régie par le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS
312.0) ainsi que par la présente loi,
que la LEDJ n'instaure pas de voie de recours contre les
décisions du Procureur en cette matière,
qu'il convient dès lors d'appliquer les règles de recours du CPP,
que, selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public,
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que le recours peut être formé notamment pour violation du
droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a
CPP),
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]),
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP),
qu'en l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été formé devant l’autorité compétente pour déni de justice
de la part du Ministère public et qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP;
attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement
et jugée dans un délai raisonnable,
qu'à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette
disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le
retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle
ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c.
5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1);
attendu que le CPP ne prévoit pas de possibilité de congé de la
détention préventive,
que, selon l'art. 235 al. 5 CPP, les cantons règlent les droits et
les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les
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mesures disciplinaires, ainsi que la surveillance des établissements de
détention,
que parmi les droits des prévenus en détention, on peut en
déduire qu'il existe celui de demander une permission ou un congé,
que la LEDJ ne prévoit aucune possibilité de permission ou de
congé,
qu'en revanche, le règlement sur le statut des détenus avant
jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention
avant jugement et les régimes de détention applicables (RSDAJ; RSV
340.02.5) prévoit à ses articles 81 à 83 une telle possibilité,
que, selon l'art. 81 RSDAJ, une permission de sortie de brève
durée, avec ou sans accompagnement, ne peut être accordée aux détenus
qu'exceptionnellement ou pour des raisons familiales ou professionnelles,
que, selon les articles 70 et 71 RSDAJ, les détenus peuvent en
tout temps adresser des requêtes écrites et motivées à la direction de
l'établissement dans lequel ils sont placés,
que, dans le cadre d'une permission de sortie, la direction de
l'établissement dans lequel le détenu est placé émet un préavis écrit (cf.
art. 83 RSDAJ) avant qu'il ne soit statué sur la permission de sortie,
que, selon l'art. 82 RSDAJ, la compétence pour accorder une
permission de sortie appartient à l'autorité dont les détenus dépendent,
que l'autorité dont les détenus dépendent est l'autorité
investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP);
attendu qu'en l'espèce, étant donné le stade de la procédure,
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est l'autorité investie de
la direction de la procédure,
qu'en conséquence, l'autorité compétente pour accorder une
permission de sortie était la Procureure de l'arrondissement de La Côte (cf.
art. 82 RSDAJ et 61 CPP);
attendu que, par requête du 16 janvier 2012, le conseil du
recourant s'est adressé directement à la Procureure, afin de présenter une
demande de permissions de sortie pour son client,
qu'il ne s'est pas adressé à la direction de l'établissement en
question – la prison du Bois-Mermet, établissement pénitentiaire dans
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lequel son client est détenu provisoirement – comme le prévoit les articles
70 et 71 RSDAJ,
qu'il a toutefois transmis copie de sa requête à la direction de
la prison du Bois-Mermet,
que, par lettre envoyée le 20 janvier 2012 au Ministère public
de l'arrondissement de La Côte, le conseil du recourant a apporté des
précisions quant à la durée des congés demandés par son client,
que le 25 janvier 2012, un entretien a eu lieu entre E.________
et la direction de la prison du Bois-Mermet,
que lors de cet entretien, la direction de la prison du Bois-
Mermet a demandé à E.________ de remplir le formulaire officiel prévu pour
toute demande de permission, en lui expliquant qu'il était nécessaire qu'il
le remplisse avant que la direction de l'établissement pénitentiaire ne
formule son préavis,
que, depuis cette date, la direction de la prison du Bois-
Mermet n'a pas reçu ledit formulaire en retour,
qu'en conséquence, cette dernière n'a pu émettre son préavis
écrit,
que par correspondances des 27 et 30 janvier, le conseil du
recourant a requis une décision de la part de la Procureure quant à la
demande de permissions déposée le 16 janvier 2012,
que la Procureure, après avoir relevé que l'avancement de la
procédure dépendait du recourant, a écrit au conseil de ce dernier, le 30
janvier 2012, qu'elle n'était pas en mesure de statuer conformément aux
articles 82 et 83 RSDAJ, au motif qu'elle n'avait pas reçu le préavis de la
prison du Bois-Mermet,
qu'en l'espèce, l'attitude de la Procureure ne prête pas le flanc
à la critique,
qu'en effet, sans le préavis de la prison du Bois-Mermet, la
Procureure n'était pas légitimée à accorder une permission de sortie,
que dès lors, il n'y a pas déni de justice de la part de la
Procureure qui s'est conformée aux dispositions légales cantonales
prévues par le RSDAJ;
attendu que le recourant soulève le grief de déni de justice
également à l'encontre de la prison du Bois-Mermet,
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qu'il considère que le formulaire officiel de demande de
permission de sortie remis par la prison du Bois-Mermet constitue une
exigence contraire aux dispositions du CPP,
que sont toutefois applicables en l'espèce les règles posées
par la LEDJ et le RSDAJ;
attendu que l'exigence de remplir un formulaire officiel tient
compte du besoin de formalisme au sein des établissements
pénitentiaires, qui doivent faire face à un nombre important de demandes,
que l'emploi de ces formulaires permet en outre de garantir un
accès équitable à tous les détenus à ce type de demande et qu'il est donc
légitime, afin de standardiser les demandes au sein des établissements
pénitentiaires,
que si le formulaire en question n'avait pas été remis par la
direction de la prison du Bois-Mermet au recourant ou si cette dernière ne
lui avait pas expliqué les conséquences qui s'ensuivaient s'il ne remplissait
pas ledit formulaire, l'attitude du recourant aurait été compréhensible,
que tel n'est pas le cas d'espèce, puisque le recourant a reçu
ce formulaire lors de l'entretien avec la direction de la prison du Bois-
Mermet le 25 janvier 2012, laquelle lui a clairement indiqué qu'elle ne
rendrait son préavis qu'à réception du formulaire rempli par ses soins,
que malgré cela, le recourant ne s'est pas conformé aux
instructions de la prison du Bois-Mermet, puisqu'il n'a jamais retourné le
formulaire dûment rempli,
qu'au surplus, la correspondance du conseil du recourant du
20 janvier 2012, par laquelle ce dernier apportait des précisions quant à la
durée des permissions de sortie demandées, n'a pas été adressée à la
direction de la prison du Bois-Mermet,
que dès lors, il n'y a pas de déni de justice de la part de la
direction de la prison du Bois-Mermet, qui s'est conformée aux instructions
qui avaient été transmises au recourant,
qu'au demeurant, le recourant a tardé à requérir une
permission de sortie,
qu'en effet, lors de l'audience de la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer de la Préfecture de la Broye-Vully, tenue le 23
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mars 2011, une prolongation unique et définitive du bail de Mme [...],
compagne du recourant , avait été accordée au 31 janvier 2012 (P. 170/2),
que le recourant était donc au courant depuis le mois de mars
2011 que sa famille devait quitter les locaux pris à bail au 31 janvier 2012,
qu'il est détenu provisoirement à la prison du Bois-Mermet
depuis plusieurs mois,
qu'il aurait donc pu entreprendre les démarches en vue d'une
demande de permission de sortie bien plus tôt qu'il ne l'a fait,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que la Procureure n'a pas
donné suite à la requête formulée le 16 janvier 2012 par le conseil du
recourant,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu d'examiner
les conclusions subsidiaires prises par le recourant, qui ne peuvent qu'être
rejetées également;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que dans la mesure où le conseil du recourant, avocat de choix
en l'état de la procédure (cf. P. 174 et 175), n'a pas demandé à être
désigné comme avocat d'office d'E.________ dans le cadre de la procédure
de recours, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité,
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
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I. Rejette le recours.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de E..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Thüler, avocat (pour E.),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1