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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003067-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a, 427 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 octobre 2012
par S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 24 septembre
2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause
n° PE11.003067-OJO dirigée contre D..
Elle considère:
E n f a i t :
A.Le 16 février 2011, S. a déposé plainte contre
D.________ pour faux dans les titres, précisant qu'il entendait faire valoir
des conclusions civiles, en raison des faits suivants.
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Le 7 août 2005, S.________ aurait établi une procuration en
faveur de K., autorisant ce dernier à le représenter lors de l’état
des lieux de sortie de son appartement loué à Clarens. Le 15 août 2005,
K. aurait ainsi signé une convention de sortie avec D.,
représentante de la gérance [...] SA, engageant le locataire à payer
10’526 fr. 90 pour des remises en état. En outre, lors de cet état des lieux,
par la signature de K. figurant au verso d’un document intitulé
"convention compte épargne loyer bloqué", la libération en faveur de [...]
SA de l’entier de la garantie de loyer à hauteur de 10'500 fr. aurait été
prévue. Selon S., la signature de K. figurant au verso du
document intitulé "convention compte épargne loyer bloqué" aurait été
falsifiée par D.________ dans le but d’obtenir la libération de la garantie de
loyer.
B.Par ordonnance du 24 septembre 2012, le Procureur
d'arrondissement itinérant a notamment ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre D.________ (I), a fixé l'indemnité de
défense due à D.________ à 4'132 fr. 50 (IV), et a mis les frais de
procédure, par 10'569 fr., y compris l'indemnité de défense due à
D., à la charge de S. (V).
En substance, le Procureur a constaté que le rapport
d’expertise en écriture du 1
er
février 2012, établi suite au mandat du 11
janvier 2012, avait conclu que l’hypothèse la plus probable était que la
signature apposée au verso du document intitulé "convention compte
épargne loyer bloqué" (P. 19/2), figurant au-dessous du nom K.,
était de la main de ce dernier (P. 40/2). Il a en outre estimé que la
prévenue n'avait aucun intérêt à falsifier une signature ni à prendre un tel
risque. Il a ajouté que le prénommé était d'origine bulgare et ne
comprenait la langue française que de manière lacunaire (PV n°3 p. 2).
Selon le Ministère public, quand bien même K. avait indiqué ne pas
avoir signé le document litigieux, il se trompait manifestement au vu des
conclusions de l’expertise en écriture et semblait ne plus se souvenir
exactement de ce qu’il avait signé, vu l’écoulement du temps et du fait de
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sa compréhension lacunaire du français. Pour l'ensemble de ces motifs, le
procureur a rendu une ordonnance de classement en faveur de D..
S'agissant plus particulièrement des frais de procédure, le
Procureur a relevé que l’expertise en écriture, demandée en vue de
déterminer si la signature apposée sur le document prévoyant la libération
en faveur de [...] SA de l’entier de la garantie de loyer de S.,
demandeur au pénal et au civil, était falsifiée, avait été ordonnée
notamment en vue d’établir le bien-fondé des conclusions civiles de la
partie plaignante. Il a ajouté que cette expertise ayant eu un résultat
négatif, la prévenue avait été libérée de toute charge et les conclusions
civiles de S.________ étaient de ce fait implicitement rejetées. Par
conséquent, en application de l’article 427 al. 1 let. a CPP, il a mis les frais
de procédure à la charge de la partie plaignante, ainsi que l’indemnité de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP versée à la prévenue. Selon lui, cette décision se
justifierait non seulement en application de l’art. 427 al. 1 let. a CPP, mais
également sous l’angle de l’art. 420 let. a CPP, dès lors que S.________
n’avait déposé plainte que le 16 février 2011, soit 5 ans et demi après les
faits. Il lui appartenait, immédiatement après la remise des lieux,
d’interpeller K.________ sur ce qui s’était passé, de s’intéresser au sort de
la garantie de loyer et d’exiger copie des documents signés le jour en
question. Le Procureur a encore relevé que selon les dires de S., ce
dernier n'aurait su que deux ans plus tard, soit en 2007, que la signature
figurant sur le document litigieux n’était pas de la main de K.. Ce
n’était aussi qu’en 2007 que le plaignant aurait appris via la banque
Raiffeisen que la garantie de loyer avait été versée en faveur du bailleur
ou du propriétaire. Le Ministère public s'est donc étonné d’un tel délai et
du fait que le plaignant n'avait pas réagi en 2007 à tout le moins. Il a aussi
souligné que ce dernier était conscient du fait que K.________ ne
comprenait pas bien le français. Il a donc considéré que le plaignant avait
agi de manière négligente en chargeant le prénommé de le représenter
lors de l’état des lieux et que dans ces circonstances, il était téméraire de
porter plainte pénale cinq ans et demi après les faits, ce d’autant plus que
S.________ n’avait pas ouvert de procédure devant le tribunal des baux ou
l’autorité de conciliation, et ce alors même que [...] SA, par D.________,
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l’avait informé par mail le 31 août 2005 que la garantie ne serait pas
libérée. Le Procureur a ainsi conclu que l’Etat n’avait pas à supporter les
frais découlant d’une procédure pénale initiée tardivement par un
plaignant s’étant désintéressé de nombreuses années durant du sort
d’une garantie de loyer de 10’500 francs.
C.Par acte du 11 octobre 2012, S.________ a recouru contre cette
décision, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit déchargé
de l'ensemble des frais de la procédure pénale.
Dans ses déterminations du 29 octobre 2012, le Ministère
public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Il a
notamment expliqué que lors du dépôt de plainte, S.________ avait indiqué
qu'il entendait faire valoir des conclusions civiles. La procédure visait donc
non seulement à déterminer si D.________ s'était rendue coupable d'une
infraction, mais également à savoir si les prétentions civiles du prénommé
étaient fondées. Selon le Procureur, l'art. 427 al. 1 CPP trouverait donc
application en l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant. En
outre, le Ministère public insiste sur le fait que S.________ a fait preuve de
légèreté avant de déposer plainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1
CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même,
mais la mise à sa charge de l'entier des frais de procédure.
b) Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
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à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu
est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions
civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque
les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été
renvoyée à agir par la voie civile (let. c).
L'art. 427 al. 2 CPP prévoit en outre qu'en cas d'infractions
poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions
suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui,
ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile: la procédure
est classée ou le prévenu acquitté (let. a); le prévenu n'est pas astreint au
paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
En l'espèce, à titre préalable, il convient de relever que
l'enquête qui a abouti au classement de la procédure était ouverte pour
faux dans les titres (art. 251 CP), infraction se poursuivant d'office, de
sorte que seul l'art. 427 al. 1 CPP peut entrer en ligne de compte. Par
conséquent, il est d'emblée exclu de mettre à la charge du recourant
l'entier des frais de procédure, seuls les frais de procédure causés par les
conclusions civiles de la partie plaignante pouvant être mis à sa charge.
Au demeurant, dans la mesure où l'art. 427 al. 2 CPP n'est pas applicable
en l'espèce pour les motifs précités, la légèreté du recourant ne saurait
justifier la mise à sa charge de l'entier des frais de procédure. Il reste donc
à examiner si l'art. 427 al. 1 CPP trouve application dans le cas particulier,
soit à déterminer quels pourraient être les frais liés strictement aux
conclusions civiles du recourant.
A cet égard, il sied de constater que S.________ n'a pas pris de
conclusions civiles. Cela étant, même à supposer que l'on admette que ce
dernier en a pris, les opérations d'enquête, et en particulier l'expertise
graphologique, n'étaient pas en relation directe avec celles-ci, mais
avaient avant tout pour but d'établir s'il y avait une infraction pénale.
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Dans ces circonstances, aucun frais ne saurait être mis à la
charge du recourant.
3.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre V du
dispositif de l'ordonnance attaquée doit être réformé dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat.
Enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente
procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit
par le recourant et de la complexité de la cause, le temps nécessaire aux
opérations déployées dans le cadre de la présente procédure peut être
estimé à deux heures. Lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité allouée selon
l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la Chambre de céans applique un tarif horaire de
270 francs. Ce montant tient compte du fait que l’indemnité de l’art. 433
al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour
les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa
fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à
son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA. Le montant de
cette indemnité sera donc arrêté à 540 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre V du dispositif de l'ordonnance attaquée est réformé
en ce sens que les frais de procédure, par 10'569 fr., y compris
l'indemnité de défense due à D., sont laissés à la
charge de l'Etat.
III. L'ordonnance attaquée est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Un montant de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est alloué à
S. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a
CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eduardo Redondo, avocat (pour S.),
-M. Jérôme Benedict, avocat (pour D.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1