2 -
qu'ainsi, la décision du ministère public d'administrer ou de
refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en
principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, p. 1887),
que toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,
que par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin
qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement, ou difficilement (Rémy,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761 s.),
qu'en l'occurrence, le témoin S., mari de la victime,
pourra être entendu par le tribunal,
qu'en tous les cas, B. n'expose pas, ni a fortiori
n'établit que ce témoin sera empêché dans le futur,
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le
recours doit être déclaré irrecevable,
que par conséquent, les frais de la procédure de recours,
constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux
cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________.
3 -
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour B.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1