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TRIBUNAL CANTONAL
182
PE11.002724-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 18 février 2011 par A.F.________ et
B.F.________ contre C.Q.________ et D.Q.________ pour faux dans les titres,
vu l’ordonnance du 6 avril 2011, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les
frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.002724-JGS),
vu le recours interjeté par A.F.________ et B.F.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
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public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que A.F.________ et B.F.________ ont déposé plainte le
18 février 2011 contre C.Q.________ et D.Q.________ pour faux dans les
titres,
qu’ils exposent que leur domaine agricole situé à [...] a fait
l’objet d’une vente aux enchères et a été vendu à C.Q.________ et
D.Q.,
qu’ils reprochent aux prévenus d’avoir fourni de faux
renseignements à la Commission foncière dans le but d’acquérir leur
domaine agricole en violation de la LDFR (Loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural, RS 211.412.11),
qu’ils demandent que l’achat précité soit annulé,
que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de
A.F. et B.F., considérant que les faits dénoncés par les
plaignants n’avaient aucun caratère pénal et qu’il s’agissait d’un litige
d’ordre civil,
que A.F. et B.F.________ contestent cette décision,
qu’ils demandent l’ouverture d’une instruction pour faux dans
les titres,
qu’ils requierent également qu’il soit demandé à l’instance
compétente qu’elle annule la décision de la Commission foncière et
ordonnne une nouvelle vente aux enchères conformément à la LDFR;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
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qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu que se rend coupable de faux dans les titres au sens
de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un
titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans
un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui,
fait usage d’un tel titre,
que l'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui
consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre,
mais le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait
inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne
correspond pas à la réalité (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 9.2),
que l'existence d'un faux intellectuel ne doit être retenue que
si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente
des garanties objectives de la vérité de son contenu (ibidem),
que l'infraction de faux dans les titres est intentionnelle, mais
le dol éventuel suffit,
qu'en outre, bien que l'art. 251 CP ne le dise qu'au sujet de
l'usage de faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de
l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui (TF
6B_706/2009 du 10 mars 2010 c. 3.1),
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que cette disposition exige de surcroît un dessein spécial, soit
celui de nuire ou celui d'obtenir un avantage illicite,
qu’en l’espèce, les plaignants n’apportent aucun élément, ni
aucune pièce démontrant – ou même seulement pouvant laisser penser –
qu’une infraction aurait pu être commise, plus particulièrement qu’un faux
dans les titres aurait été perpétré par les prévenus,
qu’en particulier, ils n’indiquent pas précisément quel
document aurait été entaché de faux parmi ceux produits auprès de la
Commission foncière,
qu’en outre, à supposer que des renseignement inexacts
auraient pu avoir été donnés par les prévenus à la Commission foncière
dans le cadre de ladite vente aux enchères, ces faits ne seraient pas en
eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale, notamment d’un faux
dans les titres,
qu’il s’agit d’un litige civil et administratif, mais ne relevant
aucunement du droit pénal,
que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP),
solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de A.F.________ et
B.F., solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.F.,
-M. B.F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1