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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002658-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE11.002658-MMR instruite par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte contre A.R.________ pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces, sur
plainte (retirée) de B.R.,
vu l'ordonnance du 22 septembre 2011 par laquelle le
procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre le
prévenu (I) et mis à sa charge les frais de procédure, par 1'050 fr. (II),
vu la lettre adressée le 3 octobre 2011 par A.R. à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
vu la lettre du 6 octobre 2011, par laquelle le Président de la
Chambre des recours pénale a invité A.R.________ à confirmer son
éventuelle intention de recourir contre l'ordonnance de classement, en
mentionnant les exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
-
2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que A.R.________ n'a pas répondu à la lettre qui lui a
été adressée le 6 octobre 2011 par la direction de la procédure,
que dans la mesure où il n'a pas confirmé s'en prendre à la
décision mettant les frais de procédure à sa charge, sa lettre du 3 octobre
2011 ne saurait être considérée comme un recours,
qu'il convient d'en prendre acte,
que compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans
frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de ce que la lettre adressée le 3 octobre 2011 par
A.R.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal n'est pas un recours.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
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3 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :