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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002332-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 108, 248, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté 14 novembre 2013 par X.________ contre
l’ordonnance rendue le 4 novembre 2013 par le Procureur général adjoint
du canton de Vaud dans la cause n° PE11.002332-JTR dirigée contre
A.H.________ et B.H..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par acte du 26 octobre 2010, X. a déposé plainte
pour abus de confiance et gestion déloyale contre toute personne ayant
participé comme auteur, coauteur ou complice aux actes visant à faire
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disparaître les fonds que sa mère, E., détenait, en usufruit, auprès
de la banque [...] et Cie, pour les nus-propriétaires A.H. et
X.________ mais qui ne se trouvaient pas dans la succession de celle-ci
après sa mort en 2008.
b) Le 16 février 2011, le Procureur général adjoint du canton
de Vaud a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour appropriation
illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et faux
dans les titres, sous le numéro d'enquête PE11.002332-JTR.
Le 18 mars 2011, le magistrat a constaté que la plainte pénale
et ses annexes montraient l'existence d'indices à la charge de B.H.________
et d’A.H.________, respectivement beau-frère et sœur du plaignant. La
procédure a depuis lors été dirigée contre les prénommés pour gestion
déloyale (PV des opérations, p. 2).
c) Par ordre de production de pièces du 6 mars 2013 (P. 137),
A.H.________ et B.H.________ ont été sommés de produire notamment leurs
déclarations fiscales pour une période déterminée, ainsi que les relevés
complets du compte exploité par la Fondation [...] auprès de [...], société
offshore qui n’a aucun domicile et aucune fonction en Suisse et dont
l’activité est hors de la juridiction suisse.
d) Par courrier du 11 avril 2013 (P. 147), A.H.________ et
B.H.________ ont produit les pièces sollicitées. Ils ont indiqué que les
informations et les pièces jointes communiquées étaient des plus
confidentielles et portaient sur leurs sphères privées et personnelles. Ainsi,
ils ont requis que la procédure adoptée soit celle suivie jusqu’à ce jour,
soit « (a) dans un premier temps les pièces ne sont pas versées à la
procédure jusqu’à ce que vous ayez terminé votre analyse, (b) vous
indiquez aux parties quelles pièces pertinentes doivent être déposées et,
(c) en cas de conflit, une séance avec les conseils des parties est
organisée, (d) une décision susceptible de recours étant rendue par vos
soins à l’issue de celle-ci ». Enfin, ils ont précisé que si le procureur n’était
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pas d’accord d’appliquer cette procédure, ils sollicitaient le bénéfice de
celle prévue à l’art. 248 CPP.
e) Par lettre du 23 avril 2013 (P. 150), X.________ s’est opposé
à la demande d’A.H.________ et B.H.________ tendant à ce que les pièces
produites le 11 avril 2013 restent secrètes pour la partie plaignante.
Par courrier du 7 mai 2013 (P. 151), A.H.________ et
B.H.________ ont conclu au rejet des conclusions prises par le plaignant
dans sa lettre du 23 avril 2013. Ils ont demandé au procureur qu’il
examine les pièces produites, puis décide de les leur restituer, faute
d’intérêt suffisant et de lien de connexité nécessaire avec les faits objets
de la procédure, ou qu’il mette en place la procédure sous scellés de
l’art. 248 CPP.
f) Par ordonnance du 23 mai 2013, le Procureur général adjoint
du canton de Vaud a informé les prévenus qu’il considérait leur
« demande d’application de la procédure de mises sous scellés
conditionnelle » comme irrecevable et qu’en l’absence de contestation, il
verserait au dossier la totalité des documents produits, soit les pièces
cotées sous 145 et 146. En substance, il a retenu que la demande de mise
sous scellés de l’art. 248 CPP ne pouvait être utilisée à titre conditionnel,
mais devait être exprimée immédiatement lors de la production et de
manière univoque.
g) Par arrêt du 26 juin 2013/443, notifié aux parties le 25 juillet
2013, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours
interjeté par A.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance du 23 mai
2013, qu’elle a annulée en renvoyant le dossier de la cause au Ministère
public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a notamment
exposé que les recourants avaient présenté immédiatement, à savoir
simultanément à la production des pièces objet de l’ordre de production
du 6 mars 2013, une requête par laquelle ils sollicitaient le bénéfice de la
procédure prévue à l’art. 248 CPP pour le cas où le procureur
n’appliquerait pas la procédure suivie jusqu’à ce jour, et que, si le
procureur était d’avis que la procédure décrite par les recourants ne
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pouvait pas être suivie, il lui appartenait d’appliquer la loi et de donner
suite à la requête de mise sous scellés; c’était donc à tort que le procureur
avait considéré la « demande d’application de la procédure de mise sous
scellés conditionnelle » comme irrecevable; dans ces conditions, il n’y
avait pas lieu de restituer immédiatement aux recourants les pièces 145
et 146 produites, mais d’inviter le Ministère public à présenter à bref délai
une demande de levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte.
h) La mise sous scellés des pièces 145 et 146 précitées a
effectivement été ordonnée le 29 juillet 2013.
B. a) Par requête du 31 juillet 2013, le Ministère public a
demandé au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés
apposés sur les documents litigieux. Il a exposé tout d’abord qu’il
soupçonnait A.H.________ et B.H.________ d’avoir disposé, à travers diverses
structures, voire à travers leurs enfants, de fonds – provenant en partie de
la succession de [...] – retirés de la banque [...] en juillet et en décembre
2000, qui étaient demeurés introuvables. Le procureur considérait que les
prénommés étaient susceptibles d’avoir commis un vol pour ce qui
concernait la part de la succession dont X.________ pouvait se prévaloir de
la nue-propriété et dont sa mère, feue E.________, était la bénéficiaire; les
époux [...] étaient également susceptibles d’avoir commis les infractions
de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 2 CP), en cachant à ladite
succession l’existence de valeurs recherchées qui n’appartenaient pas à
l’un des nus-propriétaires, et de blanchiment d’argent, car ils auraient
contribué activement à cacher des valeurs détournées.
Le procureur exposait que, selon la jurisprudence, le principe
de l’utilité potentielle du moyen de preuve, qui veut que seuls les
documents n’ayant manifestement aucune utilité pour l’instruction ne
doivent pas bénéficier de la levée des scellés, s’appliquait à la présente
procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte. Or en l’espèce,
on pouvait affirmer que les documents litigieux étaient manifestement
utiles à l’instruction puisqu’ils permettraient de vérifier l’état du
patrimoine et ses variations au fil du temps d’une part, les flux de fonds de
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et vers un compte en relation directe avec les détournements et le
blanchiment d’argent supposés, ainsi que l’existence possible d’autres
sources financières encore inconnues d’autre part. Le procureur relevait
que l’utilité potentielle de ces documents existerait tant que l’entier des
recherches tendant à localiser les fonds disparus ne seraient pas
achevées, les relevés bancaires ne pouvant être analysés de manière
rigoureuse qu’en présence de tous les extraits complets concernés et de
tous les justificatifs nécessaires. Par ailleurs, aucun secret particulier ne
pouvait être invoqué dans le cas d’espèce.
En définitive, le Ministère public a conclu à ce que le Tribunal
des mesures de contrainte autorise sans restriction la levée des scellés
apposés sur les documents produits par l’avocat Laurent Moreillon, pour le
compte des prévenus, le 11 avril 2013.
b) Dans leurs déterminations du 6 septembre 2013,
A.H.________ et B.H., par leurs conseils, ont exposé qu’il
appartenait au Tribunal des mesures de contrainte de constater qu’aucune
infraction ne pouvait objectivement être retenue contre les prévenus, que
l’enquête pénale dirigée dans le canton de Vaud se heurtait au principe ne
bis in idem et que dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’entrer en
matière sur la requête de levée de scellés présentée par le Ministère
public. Pour le surplus, ils estimaient que le principe de proportionnalité
devait être appliqué scrupuleusement et à la lettre et qu’il importait dès
lors que le Ministère public ne verse à la procédure que les pièces qui
auraient manifestement un lien étroit avec les faits de la cause. Ils ont
ainsi conclu au rejet de la requête de levée de scellés présentée par le
Ministère public le 31 juillet 2013.
c) Par ordonnance du 23 octobre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés apposés le 29 juillet
2013 sur les documents produits le 11 avril 2013 par l’avocat Laurent
Moreillon pour le compte d’A.H. et B.H.________ (I), a astreint
A.H.________ et B.H.________, et/ou leurs conseils, à assister le Ministère
public à trier et classifier les documents contenus dans les pièces cotées
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sous 145 et 146 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 450 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Il a considéré qu’il ressortait du dossier, notamment des pièces
produites à l’appui de la demande du procureur, qu’il existait des
soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre d’A.H.________ et
B.H.________ s’agissant des infractions retenues contre eux. En outre, les
documents sous scellés semblaient de nature à faire la lumière sur les
événements de la présente affaire et l’avancée de l’enquête paraissait
excessivement difficile, voire compromise, sans l’examen de ces pièces,
qui semblait nécessaire afin d’analyser de manière complète et rigoureuse
les différents mouvements de fonds litigieux. La levée des scellés devait
donc être autorisée, étant précisé que tous les éléments s’avérant
étrangers à l’affaire devraient être retranchés du dossier et restitués aux
prévenus. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’afin de
garantir la confidentialité des documents litigieux et conformément au
principe de proportionnalité, il convenait d’astreindre A.H.________ et
B.H., et/ou leurs conseils, à assister le Ministère public à trier et
classifier les documents contenus dans les pièces cotées sous numéros
145 et 146, étant rappelé que, selon la jurisprudence, il appartenait à la
direction de la procédure et au prévenu, soit à son conseil, d’assister le
juge de la levée des scellés pour le tri et la classification des documents
(ATF 137 IV 189, JT 2012 IV 90).
d) Par courrier du 25 octobre 2013, A.H. et B.H.________
ont sollicité que leur conseil puisse assister à la séance de tri et
classification des documents contenus dans les pièces cotées sous
numéros 145 et 146.
Par ordonnance du 4 novembre 2013, le procureur a informé
les prévenus, par leur conseil, qu’il limiterait la séance de tri à la seule
présence des personnes ayant produit la documentation, soit aux
prévenus ou à leurs représentants.
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C. Par acte du 14 novembre 2013, X.________, représenté par
l’avocat Dominique Lévy, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que le ou les conseils de la partie
plaignante pourront assister à la séance de tri concernant les pièces
cotées sous numéros 145 et 146, sans pouvoir lever des copies, ni prendre
des notes à cette occasion, en vue de déterminer les documents qui
devraient être versés à la procédure PE11.002332.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision par laquelle le Ministère public restreint le droit d’une partie à
être entendue (art. 108 al. 1 CPP), plus particulièrement son droit d’accès
au dossier (art. 101 al. 1 CPP), pour des actes de procédure déterminés
(cf. art. 108 al. 3 CPP), est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP.
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), est recevable.
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2.a) Le recourant fait valoir qu’une procédure « consensuelle »,
alternative à celle prévue par l’art. 248 CPP, avait déjà été organisée pour
d’autres documents par la direction de la procédure pour déterminer, lors
d’une séance « consensuelle » de tri, sans prise de copies ou de notes, les
documents qui, selon l’avis du procureur, devaient être versés à la
procédure et ceux qui, au contraire, devaient être exclus de la procédure.
Il soutient que l’ordonnance entreprise contredirait la procédure
« consensuelle » ainsi organisée et, faute d’un tri judiciaire par le juge de
la levée des scellés, lui causerait un préjudice potentiellement irréparable
en le privant de la possibilité, en cas de litige sur une ou des pièces cotées
sous numéros 145 et 146, d’obtenir une décision de l’autorité de recours.
b) Les documents, enregistrements et autres objets qui ne
peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait
valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres
motifs – les « autres motifs » pouvant être, par exemple, le fait que les
objets ou documents en cause contiennent des informations secrètes qui
ne sont pas pertinentes dans le contexte de la procédure (Message relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1221) – sont mis sous scellés et ne peuvent
être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales (art. 248 al. 1 CPP).
Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours,
les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant
droit (art. 248 al. 2 CPP). Si l'autorité pénale demande la levée des scellés,
le tribunal des mesures de contrainte – lorsqu’on se trouve dans le cadre
de la procédure préliminaire – statue définitivement sur la demande dans
le mois qui suit son dépôt (art. 248 al. 3 CPP). Ce tribunal peut faire appel
à un expert pour examiner le contenu des documents, des
enregistrements et des autres objets (art. 248 al. 4 CPP).
Le juge de la levée des scellés doit examiner quels objets
entrent en ligne de compte pour une utilisation par les autorités d’enquête
pénale et ceux qu’il s’agit de dissocier; il incombe aux personnes qui ont
requis la mise sous scellés respectivement qui invoquent des motifs
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s’opposant à la perquisition des documents d’assister le juge de la levée
des scellés pour le tri et la classification des documents et d’indiquer les
données qui selon elles doivent rester secrètes ou n’ont manifestement
aucun lien avec l’instruction (ATF 138 IV 225 c. 7.1; ATF 137 IV 189 c. 4.2
et les références citées). Le juge de la levée des scellés statue ensuite
définitivement sur l’étendue des données et objets qui seront
concrètement mis à la disposition des autorités de poursuite pénale pour
la suite de la procédure (ATF 137 IV 189 c. 4.3 et les références citées).
Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, la décision du tribunal des mesures
de contrainte sur le sort des scellés est définitive et ne peut donc faire
l'objet d'aucun recours au sens de l'art. 393 CPP, mais seulement et
directement, le cas échéant, d’un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral (TF 1B_19/2013 du 22 février 2013 c. 2; TF 1B_659/2012 du
16 juillet 2013 c. 1).
c) En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a, par
ordonnance du 23 octobre 2013, ordonné la levée des scellés sur l’entier
des pièces cotées sous numéros 145 et 146, en astreignant A.H.________ et
B.H.________, et/ou leurs conseils, à assister le Ministère public à trier et
classifier les documents contenus dans les pièces en question.
Il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur
cette décision, qui ne pouvait faire l’objet que d’un recours direct au
Tribunal fédéral. Cela étant, dans la mesure où la partie plaignante ne
participe pas à la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des
mesures de contrainte – à laquelle ne sont parties que le Ministère public
et les personnes qui ont requis la mise sous scellés, à l’exclusion des
autres parties à la procédure préliminaire (Thormann/Brechbühl, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art.
248 CPP; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 43 ad art. 248 CPP) –, il n’y
a pas lieu en l’espèce de reconnaître au recourant, partie plaignante, le
droit de participer devant le Ministère public au tri des documents de
manière à lui permettre de contester devant la Chambre des recours
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pénale toute décision d’écarter telle ou telle pièce dont le procureur
devrait estimer qu’elle n’entre pas en ligne de compte pour une utilisation
dans la procédure pénale.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 novembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour A.H.________ et B.H.________),
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-M. Dominique Lévy, avocat (pour X.________),
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :