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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002149-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Vu l'enquête n° PE11.002149-XCR instruite par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour menaces
et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de A.P.________ et
B.P.,
vu la décision du 26 septembre 2011, par laquelle le procureur
a refusé de désigner un défenseur d'office à A. et dit que les frais
suivent le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 10 octobre 2011 par la prénommée
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
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qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
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décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert
(Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
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attendu, en l'espèce, que le 11 janvier 2011, A.________ a
déposé plainte pénale contre les enfants [...], [...], [...], [...], [...] et [...]
pour des voies de fait contre sa fille [...] (P. 11),
que le 9 février 2011, les époux A.P.________ et B.P.________ ont
à leur tour déposé plainte pénale contre A.________ et ses trois filles pour
"harcèlement, persécution, diffamation, agressions et préjudice moral
envers notre famille" (P. 4),
qu'ils reprochent à la recourante d'avoir déversé des déchets
sur le talus mitoyen qui sépare leurs propriétés, proféré des injures et des
menaces contre leurs enfants et dénoncé ceux-ci à tort auprès de
l'autorité pour injure et voies de fait,
qu'il s'agit là d'une cause simple, tant en ce qui concerne
l'établissement des faits – s'agissant de vérifier les reproches à caractère
pénal figurant dans la plainte − que du point de vue du droit, étant précisé
que l'instruction dont la cour de céans a ordonné le 5 avril 2011
l'ouverture, après que le procureur eut rendu une ordonnance de non-
entrée en matière le 14 février 2011, ne porte que sur les infractions
d'injure, menaces et dénonciation calomnieuse,
qu'à première vue, cette dernière infraction ne paraît pas
réalisée, puisque, ensuite de la plainte déposée par la recourante contre
[...], le Président du Tribunal des mineurs a adressé à celui-ci une
réprimande par ordonnance pénale du 27 juillet 2011 (P. 9),
qu'en outre, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la
recourante risque une peine de faible importance, ne justifiant pas, au
regard de l'art. 132 al. 3 CPP, la désignation d'un défenseur d'office,
qu'au surplus, on ne voit pas que cette affaire puisse avoir une
incidence sur le divorce de la recourante,<
que c'est dans cette seconde procédure qu'un avocat est
nécessaire à la recourante,
que la cause étant qualifiée de simple, on peut se dispenser
d'examiner la condition de l'indigence posée par l'art. 132 al. 1 let. b CPP;
attendu que la recourante demande, dans le but d'établir que
la cause présente des difficultés qu'elle ne peut pas surmonter seule, la
production des dossiers des enquêtes ouvertes à la suite des plaintes
déposées par les époux L.________ le 7 février 2011 et par les époux
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X.________ le 14 juin 2011 (pièces 1 et 2 du bordereau du 10 octobre
2011),
que cette mesure d'instruction n'est toutefois pas pertinente
pour apprécier la complexité ou non de la présente cause, ainsi que la
gravité de la peine encourue,
qu'en effet, les pièces produites par la recourante renseignent
suffisamment sur le conflit qui l'oppose à certains de ces voisins, et dont le
rapport de police du 23 mai 2011 fait état (P. 10, p. 6),
qu'ainsi, dans la plainte du 14 juin 2011, il est reproché à la
recourante d'avoir, au volant de sa voiture, délibérément foncé sur
[...]X., qui n'aurait eu que le temps de se jeter de côté,
que dans leur plainte du 7 février 2011, les époux L.
reprochent à la recourante d'avoir, le 21 janvier 2011, dénoncé à tort leurs
enfants pour voies de fait et injure, leurs griefs à cet égard étant de même
nature que ceux de A.P.________ et B.P.________;
attendu que la recourante invoque une violation de l'égalité
des armes, en faisant valoir que les plaignants sont quant à eux assistés,
que le principe de l'égalité des armes, qui constitue un
élément de la notion plus large de procès équitable, requiert que chaque
partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans
des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net
désavantage par rapport à son adversaire,
qu'il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le
ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la
partie civile (TF 6B_385/2009 du 7 août 2009, c. 2. 1, et les références
citées),
qu'en l'occurrence, dans les arrêts cités par la recourante dans
son mémoire, le Tribunal d'accusation a jugé, à la différence du cas
présent, que la cause présentait certaines difficultés rendant nécessaire le
concours d'un avocat (TACC, 7 mai 2010/248; TACC, 18 octobre
2007/587),
que l'argument de l'égalité des armes n'était toutefois pas
invoqué à titre principal,
que l'on ne saurait dès lors déduire des arrêts précités un droit
du prévenu à un défenseur d'office dans tous les cas où le plaignant a
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choisi de recourir aux services d'un mandataire professionnel, mais que
cette assistance ne revêt objectivement aucun caractère de nécessité,
qu'il en irait différemment dans l'hypothèse d'une mise en
accusation de la prévenue le cas échéant, avec intervention du Ministère
public;
attendu que la recourante demande à être mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
que cette requête doit être rejetée, le recours, manifestement
mal fondé, étant dépourvu de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et la décision
attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 26 septembre 2011.
III. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite et de
désignation de Me Jean-Philippe Heim en qualité de défenseur
d'office de A..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de A..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1