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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001602-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221 al. 2, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.001602-MRN instruite d'office et sur
plainte par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois contre
A.T.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, vol commis au préjudice de proches ou de familiers, dommages
à la propriété, injure, menaces, tentative de remise à des enfants de
substances nocives, tentative de viol subsidiairement tentative de
contrainte sexuelle et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre
1952 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121),
vu l'ordonnance du 30 mars 2011 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de A.T.________ à compter du 4 avril 2011 (I) et dit que les frais de la
décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II),
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vu le recours interjeté en temps utile par A.T.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier, comprenant celui constitué par le
Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois et celui du Tribunal des
mesures de contrainte;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. c
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]), la décision litigieuse n'étant pas susceptible d'appel
(art. 398 al. 1 CPP),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu que l’art. 212 al. 1 CPP pose le principe que le prévenu
reste en liberté et qu'il ne peut être soumis à des mesures de contrainte
entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du
code,
que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc
pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime ou d'un délit,
que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à
une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens
de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP,
mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus
par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du
risque de commission d'un crime (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 22 ad
art. 221 CPP et la jur. cit., p. 1029),
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qu'en outre, pour admettre que le recourant menace
sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation
personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à
l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n.
22 ad art. 221 CPP, p. 1029),
qu'en l'espèce, le recourant, en manque de stupéfiants, a, à
plusieurs reprises, tenté de faire pression sur ses proches pour obtenir des
liquidités afin de se procurer de la drogue,
que face à leur refus, il s'en serait pris physiquement et sans
discernement aux membres de sa famille en les frappant violemment,
qu'il aurait notamment frappé son neveu âgé de deux ans en
lui donnant un coup de poing sur le nez et au visage,
qu'il aurait menacé sa mère avec un couteau de cuisine en lui
disant "qu'il voulait [la] tuer et [lui] couper la gorge" (P. 4),
qu'il paraît vraisemblable qu'il ait également proféré des
menaces de mort et de viol ou de contrainte sexuelle sur la personne de
sa mère et de ses sœurs,
que le recourant aurait également déjà essayé d'enlever la
culotte d'une de ses jeunes sœurs et ainsi vu ses parties intimes en lui
disant "regarde comme ta chatte est jolie" (PV. aud. 6),
que ces faits présentent un certain degré de gravité à ne pas
sous-estimer,
qu'en outre, il n'est pas contesté que le recourant souffre
d'une sévère addiction aux stupéfiants et ne dispose pas des moyens
financiers permettant de la satisfaire,
qu'au vu de ces éléments, il existe un risque très élevé que
A.T.________ perde tout contrôle de lui-même et mette ses menaces à
exécution,
qu'en conséquence, les conditions du maintien en détention
selon l'art. 221 al. 2 CPP sont réalisées;
attendu que le recourant sollicite des mesures de substitution
telles que la prise journalière contrôlée de la médication prescrite par le
Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires auprès d'une pharmacie
ou d'un médecin, la présentation quotidienne du recourant auprès d'un
poste de police, muni d'une attestation de la prise de médication
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susmentionnée, et cas échéant, une interdiction de périmètre autour du
domicile de sa mère,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre
que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la
vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art.
237 CPP, p. 1100),
qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier de
l'instruction qu'il existe des indices concrets que le recourant ait commis
les infractions pour lesquelles il est soupçonné,
que comme vu auparavant, il existe un risque élevé que le
recourant mette ses menaces à exécution,
que lorsqu'il habitait chez sa mère, le recourant était déjà suivi
par un médecin du Centre professionnel du Nord vaudois,
qu'il recevait un traitement sous forme liquide mais qu'il
l'aurait régulièrement reversé dans les toilettes ou revendu (P. 4),
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5 -
que, dans ces circonstances, les mesures de substitution
proposées par le recourant ne paraissent pas propre à empêcher celui-ci
de consommer de la drogue et de mettre ses menaces à exécution,
qu'en outre, il appartient au recourant d'effectuer les
démarches nécessaires pour son acceptation à la Fondation du Levant s'il
souhaite y entreprendre un traitement volontaire à terme,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré que les mesures de substitution proposées par le recourant ne
pouvaient pas être ordonnées en l'état du dossier;
attendu que le recourant requiert également des mesures
d'instruction, notamment l'audition de témoins et la production de
l'intégralité du dossier médical du recourant afin de motiver les mesures
de substitution demandées,
qu'au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction requises
ne sont pas nécessaires, une mesure de substitution n'étant pas
envisageable en l'état,
qu'au demeurant, une expertise psychiatrique requise par le
procureur est actuellement en cours afin de déterminer le risque de
passage à l'acte des graves menaces proférées et les éventuelles mesures
à prendre,
qu'une fois les résultats de l'expertise psychiatrique connus,
des mesures de substitution pourront éventuellement être réexaminées;
attendu que le maintien en détention du recourant respecte le
principe de proportionnalité eu égard à la peine encourue par celui-ci et à
la durée de la détention (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128
I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, est rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20
al. 1 TFJP, RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
428 al. 1 CPP),
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6 -
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.T.,
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 583 fr. 20
(cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à
la charge de A.T.,
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.T.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bertrand Demierre, avocat (pour A.T.________),
-Ministère public central
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et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1