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TRIBUNAL CANTONAL
200
PE11.001482-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 222, 227 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.001482-BDR instruite par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte
et insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte,
vu l'ordonnance 23 février 2011, par lequel le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________,
vu l'acte du 18 mai 2011, par lequel le procureur a engagé
l'accusation contre le prévenu des chefs de lésions corporelles simples,
dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et insoumission à
une décision de l'autorité,
vu la demande de détention pour des motifs de sûreté du
prévenu adressée le 18 mai 2011 par le procureur au Tribunal des
mesures de contrainte,
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vu l'ordonnance du 20 mai 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la
détention provisoire de T., jusqu'à ce qu'il ait statué sur la
demande de détention pour des motifs de sûreté présentée par le
procureur,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu l'ordonnance du 27 mai 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
de T.,
vu l'écriture complémentaire déposée par le prénommé le 4
juin 2011 (art. 385 al. 2 CPP),
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que, quoique très sommairement motivé au regard des
exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours, déposé dans le délai de dix
jours de l'art. 396 al. 1 CPP, peut être tenu pour recevable;
attendu que le recourant sollicite sa libération au motif qu'il n'y
a pas eu de vol, de violence ou de braquage, et qu'il serait équitable
d'ordonner son élargissement après cent jours,
qu'il n'explique toutefois pas en quoi la décision attaquée
serait contraire au droit ou procéderait d'un abus du pouvoir
d'appréciation, au sens de l'art. 393 al. 2 let. a CPP;
attendu que la prolongation de la détention provisoire est
réglée par l'art. 227 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 229 al. 3
let. b CPP, lorsque l'autorité est saisie d'une demande de détention pour
des motifs de sûreté,
que le Ministère public transmet au Tribunal des mesures de
contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard
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quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces
essentielles du dossier (art. 227 al. 2 CPP),
que le Tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu
et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur
impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de
prolongation (art. 227 al. 3 CPP),
que le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard
dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du
délai fixé à l'al. 3 (art. 227 al. 5 CPP),
que compte tenu de ces délais, il peut arriver que la décision
du Tribunal des mesures de contrainte intervienne postérieurement à
l'échéance de la période de détention provisoire, en l'occurrence le 22 mai
2011,
que l'art. 227 al. 4 CPP permet ainsi au Tribunal des mesures
de contrainte d'ordonner une prolongation de la détention provisoire
jusqu'à ce qu'il ait statué (Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 227
CPP, p. 1501; Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 et 21 ad art. 227 CPP, p. 1059),
que cette possibilité d'ordonner une prolongation temporaire
vaut aussi lorsque, comme dans le cas présent, le Tribunal des mesures de
contrainte est saisi d'une demande de détention pour des motifs de sûreté
(Forster, op. cit., n. 6 ad art. 229 CPP, p. 1518),
qu'en l'espèce, comme le titre justifiant la privation de liberté
arrivait à échéance le 22 mai 2011, et pour éviter que le prévenu ne soit
remis en liberté avant une décision sur la demande de détention pour des
motifs de sûreté, c'est à bon droit que l'autorité intimée à ordonné la
prolongation temporaire de la détention provisoire à titre de mesure
transitoire,
que les art. 227 al. 4 et 229 al. 3 let. b CPP ont donc été
correctement appliqués;
attendu, pour le surplus, que la cour de céans fait siens les
motifs pertinents exposés au chiffre 3 de l'ordonnance attaquée,
que le recourant semble invoquer une violation du principe de
la proportionnalité,
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que selon ce principe, le juge peut maintenir la détention
préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),
qu'en l'espèce, compte tenu de la durée de la détention
préventive subie et des charges retenues contre le recourant, une
prolongation temporaire de cinq jours de la détention provisoire, au-delà
de son échéance le 22 mai 2011, demeure à l'évidence proportionnée;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis
à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 20 mai 2011.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de T..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
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5 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Mathias Burnand, avocat (pour T.________),
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1