351
TRIBUNAL CANTONAL
75
PE11.001252-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée les 16 et 28 décembre 2010 auprès des
autorités valaisannes et le 24 janvier 2011 auprès du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois par G.________ contre M.________ pour
"abus de confiance, tromperie, calomnie, préjudice moral, faux et usage
de faux, non-respect des droits du patient et exercice illégal de la
médecine",
vu l'ordonnance du 17 février 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n°PE11.001252-MYO),
vu le recours interjeté en temps utile par G.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 322
al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que, les 16 et 28 décembre 2010, G.________ a déposé
plainte pénale auprès des autorités valaisannes contre son médecin
gynécologue, M.________ (P. 4 et 5/2),
que le 24 janvier 2011, G.________ a déposé la même plainte
auprès du Ministère public de l'Est vaudois (P. 4/1),
que, les autorités vaudoises étant compétentes, le dossier leur
a été transféré le 8 février 2011 (P. 5/1, 5/2, 5/3),
que G.________ expose dans ses plaintes avoir consulté le
docteur M.________ pour qu'il établisse un certificat médical attestant
qu'elle possède tout l'appareil reproducteur féminin,
que, le 4 novembre 2010, ce gynécologue lui a délivré un
certificat médical (P. 4/4),
que, sur rappel de la recourante, il lui a envoyé une facture, le
7 décembre 2010 (P. 4/1, 4/2a),
que la recourante s'en prend au contenu de cette facture,
qu'elle fait valoir que la date de naissance indiquée serait
erronée, que le motif de traitement ne serait pas la maladie, qu'elle ne
souhaitait pas de justificatif de remboursement pour l'assurance-maladie
et que certaines prestations indiquées seraient inutiles ou n'auraient pas
été effectuées par M., telles que le prélèvement vaginal et une
endosonographie rectale et/ou vaginale,
attendu que le 17 février 2011, le ministère public a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière considérant en substance que le
litige revêtait un caractère exclusivement civil,
que G. conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
-
3 -
que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies
si les faits qui sont portés à la connaissance du ministère public
constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action
publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité
de l'action publique) (Cornu, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310, p. 1411),
qu'en l'espèce, les griefs mentionnés dans la plainte ne sont
manifestement pas constitutifs d'infractions pénales,
qu'en particulier, les infractions de faux dans les titres et de
faux dans les certificats sont exclues (art. 251 et 252 CP),
qu'une facture n'est en effet pas un certificat ni un titre au
sens de l'art. 110 ch. 5 CP,
qu'au demeurant, la commission de ces infractions suppose
non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais de
surcroît un dessein spécial, à savoir le dessein de nuire ou d'obtenir un
avantage illicite,
que ces éléments intentionnels font défaut,
que les autres infractions énoncées par la plaignante ne
trouvent pas de fondement dans sa plainte,
que toute infraction pénale est dès lors exclue d'emblée,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le procureur a rendu
une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP; RSV 312.03.01), sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 17 février 2011.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de G..
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-G.,
-Ministère public central
et communiqué à :
-Procureur de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1