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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000447-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 133, 393 al. 2 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.000447-BEB instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle le procureur a
désigné L., avocat, en qualité de défenseur d'office de N.,
vu le recours interjeté en temps utile par L.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Ministère public désignant un
défenseur d'office peut faire l'objet d'un recours (Ruckstuhl, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische
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2 -
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
133 CPP, pp. 899 s. et les références citées),
qu'en effet, tant le prévenu que le défenseur d'office désigné
peuvent avoir un intérêt juridiquement protégé à recourir (ibid.),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu qu'en l'espèce, L.________ est intervenu dans la cause
PE11.000447-BEB, en qualité d'avocat de la première heure, afin d'assister
N.,
que par ordonnance du 14 mars 2011, le procureur l'a nommé
comme avocat d'office du prévenu précité,
que par courrier du 14 mars 2011, L. a demandé au
ministère public de bien vouloir désigner son associé [...] comme
défenseur d'office de N.________ (P. 38),
que par courrier du 16 mars 2011, le procureur a refusé de
faire droit à la requête de L.________ (P. 39),
qu'il a expliqué que d'une part, il avait déjà nommé L.________
comme défenseur d'office pour la suite de la procédure, selon décision du
14 mars 2011, que d'autre part, ce dernier ne faisait valoir aucun motif de
révocation au sens de l'art. 134 CPP (ibid.),
que L.________ conteste l'ordonnance du 14 mars 2011,
qu'il invoque l'inopportunité de cette décision au sens de l'art.
393 al. 2 let. c CPP,
qu'il fait en effet valoir qu'il serait plus rationnel dans
l'organisation de leur étude que ce soit son associé, domicilié à Lausanne,
qui assiste le prévenu, plutôt que lui, qui est domicilié à Nyon;
attendu que d'après la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est
intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont
l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation : l’autorité supérieure
ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision
en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor,
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3 -
Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 667 ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18
ad art. 393 CPP, p. 1760 ; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 17
ad art. 393 CPP, pp. 2622-2623 et les références citées),
qu'en l'espèce, l'argument invoqué par le recourant n'établit
pas que la décision est inopportune,
qu'en effet, lorsque le ministère public a rendu sa décision, il
ignorait qu'un autre avocat de la même étude était disposé à être désigné
comme défenseur d'office de N.,
qu'en outre, à supposer que le procureur ait eu le choix entre
plusieurs avocats, il n'aurait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en
désignant L., qui avait déjà eu un contact avec le prévenu et
connaissait dès lors une partie des faits de la cause,
qu'enfin, il ne ressort pas du dossier que N.________ ait émis un
avis négatif à propos de L.,
que la décision entreprise n’a donc pas violé le principe
d’opportunité au sens de l'art. 393 al. 2 let. c CPP,
qu'au surplus, si L. souhaite révoquer son mandat pour
les motifs évoqués à l'art. 134 al. 2 CPP, il lui appartiendra de former une
requête dans ce sens auprès de la direction de la procédure;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20
al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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4 -
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L., avocat,
-M. N.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1