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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031521-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.031521-BEB instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dirigée contre A.N.,
B.N. et C.N., sur plainte de D.,
vu l'ordonnance de classement du 19 octobre 2012,
vu le recours interjeté le 21 novembre 2012 par T.________
contre cette décision,
vu le courrier du 23 novembre 2012 de T.,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par acte du 21 novembre 2012, T. a
recouru, invoquant sa qualité d'héritière de D.________ décédé le [...],
contre l'ordonnance de classement rendue le 19 octobre 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- 2 -
que, par courrier de son conseil du 23 novembre 2012, la
recourante a purement et simplement retiré son recours (P. 48),
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son
recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de
la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de T.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de T.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Nicolas Saviaux, avocat (pour T.________)
-
M. Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour A.N., B.N. et
C.N.________),
-
3 -
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :