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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030917-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.030917-PGN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour
escroquerie, subsidiairement gestion déloyale, d'office et sur plainte de
V.,
vu l'ordonnance du 16 octobre 2012, par laquelle le Procureur
a ordonné le classement de la procédure dirigée contre M. pour les
infractions précitées (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 3 novembre 2012 par V.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 396 al.
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1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que le 13 décembre 2010, V.________ a déposé plainte,
en qualité de représentant de W., contre M. pour
escroquerie,
qu'en substance, il a expliqué qu'à l'occasion de l'ouverture du
garage précité en 2004, il avait mandaté M., employé d'[...] SA,
pour s'occuper de la gestion de sa société,
que V. n'aurait pas été satisfait des services de
M., en particulier parce que ce dernier l'aurait informé qu'il ne
remplissait pas les critères d'assujettissement à la TVA,
qu'au surplus, lorsque V. se serait plaint du travail de
M.________ auprès d'[...] SA, cette dernière lui aurait répondu qu'elle
n'avait jamais été mandatée pour s'occuper de son dossier,
qu'interrogé, M.________ a précisé qu'il n'avait jamais été
mandaté pour s'occuper de la gestion du W.________ mais bel et bien pour
dresser la comptabilité de cette société,
que les honoraires relatifs à cette tâche s'élevaient à 1'500 fr.
par an, somme considérée par M.________ comme inférieure à ce qui est
pratiqué dans la branche,
que d'ailleurs, M.________ a relevé que V.________ ne se serait
pas acquitté de l'ensemble des factures adressées à cet égard depuis
2004, et un solde de quelque 2'000 fr. lui serait encore dû,
que quant à la question de l'assujettissement à la TVA,
M.________ a affirmé qu'il avait annoncé à V.________ qu'il devait s'assujettir
à la TVA compte tenu du chiffre d'affaires annuel qu'il réalisait,
que finalement, s'agissant du fait que le dossier de V.________
n'était plus géré par [...] SA, M.________ a expliqué qu'il avait transféré le
dossier de son client à une autre fiduciaire lui appartenant, [...] SA, pour le
motif qu'il voulait augmenter le volume de clientèle dans cette société et y
transférer ses "mauvais clients",
que par ordonnance du 16 octobre 2012, le Procureur a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre M.________ pour
escroquerie, subsidiairement gestion déloyale,
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3 -
qu'il a considéré qu'il n'y avait aucune infraction pénale de la
part de M.________ dès lors que les doléances articulées par V.________
étaient exclusivement civiles,
que selon le Procureur, la soi-disant baisse de qualité du travail
fourni par M.________ ainsi que la prétendue mauvaise analyse relative à
l'assujettissement TVA du W.________ avait trait exclusivement à une
mauvaise exécution du mandat confié,
que s'agissant du transfert du dossier de V.________ à une
autre fiduciaire appartenant au prévenu, le Procureur a relevé qu'il
appartenait non au juge pénal mais au juge civil de trancher cette
question en examinant les règles de l'art. 398 al. 3 CO (Code des
obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), et qu'en aucun cas, même si
un vice était découvert sur le plan civil, celui-ci serait de nature à fonder
une infraction pénale,
que quant à la question de l'escroquerie, le Procureur a
considéré qu'aucun acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de
V.________ n'avait été induit par les agissements du prévenu, ce d'autant
plus que V.________ ne s'acquittait pas intégralement des honoraires
facturés par sa fiduciaire,
que V.________ conteste cette décision,
qu'en substance, il fait valoir les mêmes arguments que ceux
contenus dans sa plainte;
attendu qu'aux termes de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère
public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction (let. a)
ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que dans la première hypothèse (let. a), il s’agit des cas où les
soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés
(Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP),
que dans la deuxième hypothèse (let. b), il s’agit des cas où le
comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les
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éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale
(Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Roth, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 319 CPP),
qu'aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux de tiers,
que l'infraction d'escroquerie suppose la réalisation de
plusieurs conditions objectives, à savoir une tromperie, une astuce, une
induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien
de causalité entre les éléments qui précèdent,
que sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention
et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831),
que selon l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion
déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte
juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller
sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à
ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés,
que pour que l'infraction de gestion déloyale soit retenue,
encore faut-il que l'auteur revête la qualité de gérant, que ce dernier viole
un devoir de gestion ou de sauvegarde inhérent à cette qualité, qu'il en
résulte un dommage et qu'il existe un lien de causalité entre les deux
éléments qui précèdent,
qu'en l'espèce, la Cour de céans partage l'opinion exprimée
par le Procureur,
qu'en effet, les reproches que V.________ a adressé dans sa
plainte à M.________ sont exclusivement de nature civile,
que même si un juge civil arrivait à la conclusion que
M.________ a failli à ses obligations dans le cadre de l'exécution de son
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mandat concernant le W.________ ou que celui-ci a commis un acte
civilement illicite, cela ne constituerait pas encore un délit pénal pour
autant,
que les conditions d'application de l'infraction de gestion
déloyale ne sont pas réalisées,
qu'en particulier, M.________ ne disposait pas d'une position de
gérant au sein du W., position lui conférant un pouvoir de gestion
autonome, puisqu'il s'occupait strictement de la comptabilité de cette
société,
que s'agissant du transfert du dossier de V. à une
autre fiduciaire, il est vrai qu'il se pose la question de savoir si M.________ a
agi conformément aux règles de l'art. 398 al. 3 CO,
que toutefois, il n'appartient pas au juge pénal de se
prononcer à ce sujet,
que finalement, pour ce qui est de l'escroquerie, là encore les
conditions d'application de cette infraction ne sont pas réalisées,
qu'en particulier, le dessein d'enrichissement illégitime de
M.________ ou d'un tiers fait défaut puisque le seul dommage qu'allègue
V.________ est le montant qu'il a dû régler à titre d'arriérés de TVA auprès
de l'Administration fédérale des contributions,
qu'ainsi, V.________ a tout au plus été appauvri à l'avantage du
fisc et non à celui de M.________ ou d'un tiers,
qu'au demeurant, on notera que la question de savoir si oui ou
non V.________ avait l'obligation de s'assujettir à la TVA relève elle aussi de
l'appréciation du juge administratif ou civil,
qu'au vu de ce qui précède, de par son comportement,
M.________ ne s'est rendu coupable d'aucune infraction pénale,
que c'est donc à bon droit que le Procureur a classé la
procédure dirigée contre ce dernier;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP,
RSV 312.03.01), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de V..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.,
-M. Alain Vuithier, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1