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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030777-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 101, 309 al. 1 let. a et 2, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 juin 2011 par N.________ contre la
décision rendue le 21 juin 2011 par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte dans la cause n° PE10.030777-DMT dirigée contre F.P.________ et
U.P..
Elle considère:
E n f a i t :
A.Le 14 décembre 2010, N. a déposé plainte contre
F.P.________ et son frère U.P.. En substance, il a expliqué que le
8 décembre 2010, son employé F.P. l'avait poussé, insulté,
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menacé, et lui avait craché au visage, avant de quitter l'entreprise. Ce
dernier serait ensuite revenu sur les lieux, accompagné de son frère, et
aurait tenu des propos menaçants à son encontre. Craignant pour son
intégrité physique, N.________ aurait fait appel à des policiers qui, une fois
sur place, auraient convaincu les deux frères de partir.
Le 18 février 2011, en application de l'art. 309 al. 2 CPP, le
procureur a transmis la plainte précitée à la Police cantonale pour que
soient entreprises toutes les recherches dans le cadre des investigations
policières, afin qu'il puisse décider le cas échéant de l'ouverture d'une
instruction (art. 309 al. 1 CPP). Il a en particulier requis qu'il soit procédé
aux auditions de F.P.________ et d'U.P..
En date du 10 mai 2011, respectivement du 19 mai 2011, la
Police cantonale a procédé à l'audition, comme personnes appelées à
donner des renseignements, de F.P. et d'U.P.________ (PV aud. 1 et
2).
Par courrier du 16 juin 2011, N.________ a informé le procureur
qu'il avait eu connaissance du fait que les deux frères avaient été
entendus par la police, et que trois autres témoins allaient être entendus
par le procureur lui-même, la police étant surchargée. Il a estimé qu'au vu
de ces informations, le principe de l'instruction contradictoire prévu par le
nouveau Code de procédure pénale était battu en brèche par les
opérations en cours. En effet, selon lui, les auditions déjà enregistrées et
celles prévues dépasseraient le cadre de l'investigation policière prévu par
la loi. Il a ajouté qu'au vu de la plainte et des pièces déposées à l'appui de
cette dernière, notamment des certificats médicaux, une instruction aurait
dû être ouverte, à teneur de l'art. 309 CPP, les faits étant suffisamment
clairs et pouvant être corroborés par les auditions de témoins. Il a donc
considéré que son conseil devait pouvoir assister aux auditions des
prévenus et des témoins et consulter le dossier.
Par courrier du 21 juin 2011, le procureur a déclaré qu'il
estimait que les éléments pour ouvrir une instruction n'étaient pas réunis,
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faute de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une
infraction (art. 309 al. 1 CPP), de sorte qu'il allait compléter le dossier par
des investigations complémentaires, soit l'audition de témoins et de
personnes appelées à donner des renseignements. Il a ajouté que les
personnes mises en cause dans la plainte n'avaient pas été entendues
comme prévenues, mais comme personnes appelées à donner des
renseignements, et qu'elles n'avaient donc pas eu accès au dossier. Il a
dès lors considéré que l'accès au dossier n'était en l'état pas donné et
que, vu le statut procédural, les parties ne pouvaient pas assister aux
mesures d'investigation ordonnées. Il a précisé que son courrier valait
décision formelle de refus de l'accès au dossier.
En temps utile, N.________ a recouru contre cette décision. Il a
conclu à ce qu'il puisse avoir accès au dossier de la cause et assister aux
mesures d'investigation ordonnées, notamment aux auditions de témoins
prévues le 26 septembre 2011. Il a également requis que le procureur soit
invité à entendre, en compagnie des représentants des parties,
F.P.________ et U.P..
Dans ses déterminations du 11 juillet 2011, le procureur a
mentionné qu'il n'avait pas ouvert d'instruction, car il n'existait pas de
soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction. Il
aurait dès lors, conformément aux art. 306 al. 1 et 309 al. 2 CPP, renvoyé
le dossier à la police pour complément d'enquête, soit pour l'audition de
témoins, "mesure que la police a refusé d'exécuter". Pour ce motif, il
aurait décidé de procéder lui-même à l'audition des témoins le
26 septembre 2011, afin de décider s'il y avait lieu d'ouvrir une
instruction. S'agissant de l'accès au dossier de la partie plaignante, le
procureur a relevé que l'art. 101 al. 1 CPP prévoyait que les parties
pouvaient consulter le dossier au plus tard après la première audition du
prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public.
Or, selon lui, force était de constater que la procédure en était au stade
des investigations policières et que F.P. n'avait pas le statut de
prévenu, précisément parce que le dossier de la cause n'était pas complet
et que l'administration des preuves principales n'était pas intervenue.
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Ainsi, F.P.________, qui aurait le statut de personne appelée à donner des
renseignements au sens de l'art. 178 let. d CPP, ne disposerait pas des
droits de la partie au sens de l'art. 104 CPP et ne serait pas autorisé à
participer à l'audition des témoins prévue le 26 septembre 2011 et à leur
poser des questions. Par conséquent, à ce stade, le principe de l'égalité
des armes ne permettrait pas d'autoriser le plaignant à consulter le
dossier et à participer aux auditions des témoins. Selon le procureur, le
fait d'admettre le contraire reviendrait, sans motif légitime, à contourner
la règle posée à l'art. 101 al. 1 CPP, règle dont le but serait de préserver
les moyens de preuve et, plus particulièrement, d'éviter que diverses
déclarations des personnes concernées par une procédure n'influent les
unes sur les autres.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision du ministère public refusant la consultation du dossier (art.
101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393
CPP). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let.
b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours
qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, et qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En tant
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que partie plaignante, qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de
protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le
droit de consulter le dossier, N.________ a qualité pour recourir au sens de
l’art. 382 CPP.
2.a) La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure
pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de l'alinéa 1 de cette
disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure
pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et
l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108
CPP étant réservé.
En l'espèce, dans la mesure où aucune instruction n'a été
formellement ouverte, le plaignant n'a pas le droit de consulter le dossier,
ni de participer à l'administration des preuves.
b) On peut toutefois se demander jusqu'à quel stade le
procureur peut procéder à des mesures d'investigation, sans ouvrir
formellement une instruction, en privant ainsi les parties de l'exercice de
leurs droits.
Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public
ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des
dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants
laissant présumer qu'une infraction a été commise. Par soupçons
suffisants, on entend des soupçons moyens, à savoir des motifs
importants qui parlent en faveur de l'existence d'une infraction, et pas
nécessairement de forts soupçons, tels que requis pour ordonner la
détention provisoire (Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1228, pp. 560 s.)
Le procureur peut renvoyer à la police, pour complément
d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas
clairement les soupçons retenus (art. 309 al. 2 CPP). A titre préalable, on
relèvera que la plainte est assimilée à la dénonciation au sens de cette
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disposition. Il en découle que le renvoi à la police peut aussi avoir lieu
dans le cadre d'une infraction se poursuivant sur plainte (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 10 ad art. 309 CPP). Cela étant, la possibilité de
renvoi à la police ne doit être utilisée qu'avec retenue et les points sur
lesquels l'enquête doit être complétée doivent être définis avec précision,
dès lors que d'une part, l'instruction est avant tout de la compétence du
ministère public, et que d'autre part, il doit être décidé au plus vite de
l'ouverture de l'enquête. Par ailleurs, en cas de doute, l'instruction doit
être ouverte. En particulier, la possibilité offerte par l'art. 309 al. 2 CPP ne
saurait permettre de contourner l'art. 312 CPP, ni de retarder l'ouverture
de l'instruction, et ainsi léser les garanties données aux parties (Schmid,
op. cit., n. 1229, p. 561; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 40 ad art.
309 CPP).
En l'espèce, on ne peut que constater que le procureur a
mésusé de la possibilité offerte par l'art. 309 CPP, en faisant entendre par
la police, comme personnes appelées à donner des renseignements, les
personnes contre qui la plainte était dirigée, alors que les soupçons
étaient clairement définis dans la plainte. C'est également à tort qu'après
avoir convoqué lui-même des témoins, le procureur n'a toujours pas
ouvert d'enquête, privant ainsi les parties de l'exercice de leurs droits. Il
lui appartiendra dès lors d'ouvrir formellement l'instruction, conformément
à l'art. 309 al. 3 CPP, d'autant plus qu'à ce stade, compte tenu des
opérations déjà effectuées, il n'est plus possible de rendre une ordonnance
de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée.
Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La
Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le
sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de La
Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour N.),
-M. Denis Weber, avocat (pour F.P.),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1