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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029871-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.029871-NPE instruite par le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.________ et L.________ pour
diffamation, calomnie et injure, sur plainte de A.P.________ et
B.P.,
vu l'acte d'accusation du 10 mai 2012, par laquelle le
procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de A. pour calomnie,
subsidiairement diffamation et injure et contre L.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation et injure,
vu le procès-verbal des débats de première instance du 2
juillet 2012 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois, au cours desquels la prévenue L.________ a présenté une
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demande de récusation à l'encontre du Président du Tribunal de police
X.,
vu les déterminations du président X. du 18 juillet
2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0),
que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP
peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant entrer en
considération la let. f de ladite disposition,
que l'art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne
exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres
motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie
ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194; Boog, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art.
56 CPP; TF 1B_243/2011 du 8 juillet 2011 c. 3.1),
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qu'elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité,
qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances
extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa
part ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération, les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives
(TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF
134 I 20 c. 4.2),
que s'agissant des relations sociales mentionnées dans la
disposition précitée, il doit s'agir de rapports d'amitié ou d'inimitié étroits
avec une partie ou son conseil juridique,
que concernant les rapports d'amitié, ceci exclut, a contrario,
l'obligation de se récuser de par la simple présence de liens sociaux de
courtoisie, de camaraderie ou d'amitié peu étroite ou ancienne (Verniory,
op. cit., n. 28 ad art. 56 CPP),
que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP
est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuve et définitivement, si un tribunal de première instance est concerné,
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b
CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009, RSV 312.01]);
attendu qu'en l'espèce, au début de l'audience des débats de
première instance, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement
de l'Est vaudois a évoqué connaître "de vue" les deux plaignants
A.P.________ et B.P.,
que, pour ce motif, L. a demandé lors de cette
audience la récusation du président X.________,
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qu'aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. a ou f
CPP, n'est toutefois réalisé dans le cas particulier,
qu'en effet, le fait que le président X.________ connaisse de vue
les plaignants ne saurait être considéré comme un indice de prévention au
sens de l'art. 56 let. f CPP,
que le fait de connaître quelqu'un "de vue" est assimilable aux
liens sociaux de courtoisie, mais ne constitue aucunement des rapports
d'amitié étroits ainsi qu'exigé par la disposition précitée,
qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de
récusation formulée par L.________ à l'encontre du président X.;
attendu en définitive, que la demande de récusation doit être
rejetée,
que les frais de la procédure, arrêtés à 440 fr. (art. 20 du TFJP
(Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1),
sont mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 in fine CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de L..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police X.,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1