Opposizione considerata ritirata per mancata comparizione

CREP pe10-029802-450/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali10 giu 2013Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi penali del Cantone di Vaud ha esaminato il ricorso di K.________ contro una decisione di prima istanza che dichiarava ritirata la sua opposizione a un decreto d'accusa perché non era comparso all'udienza. Ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma infondato. Il ricorrente era stato regolarmente citato e avvertito delle conseguenze della mancata comparizione; non è comparso né ha provveduto a farsi rappresentare. La spiegazione basata sull'assunzione di farmaci e su problemi di salute non costituiva un valido motivo di scusa. Il tribunale ha quindi confermato che il decreto d'accusa era passato in giudicato ed era esecutivo, ha rifiutato di esaminare il merito e ha posto a carico di K.________ CHF 440 di spese della procedura di ricorso.

Massima Omnilex

Art. 356 cpv. 4 CPP; ritiro presunto dell'opposizione in caso di assenza ingiustificata al dibattimento. L'opposizione è considerata ritirata se l'opponente, regolarmente citato, non compare senza valido motivo e senza essere rappresentato; chi non può presentarsi deve informarne tempestivamente il giudice e giustificarne i motivi. Il ritiro comporta il ripristino della situazione anteriore all'opposizione, cosicché il decreto d'accusa passa in giudicato e diventa esecutivo. La censura fondata su circostanze mediche non documentate o insufficientemente addotte non basta a escludere l'assenza ingiustificata (consid. 3-4). Le spese seguono la soccombenza secondo l'art. 428 cpv. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 450 PE10.029802-ERA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 juin 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 354, 356 al. 4, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.029802-NKS instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre notamment K.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces, sur plainte de D., A.Z. et B.Z., et contre D., pour voies de fait, et B.Z., pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces, sur plainte de K., vu l’ordonnance pénale du 22 février 2012 par laquelle le Ministère public a notamment déclaré K.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces (I), l’a condamné à la peine de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a dit que cette plainte était complémentaire à celle prononcée le 29 septembre 2011, par le "Tribunal

  • 2 - de police du Nord vaudois" (III), a mis le cinquième des frais de procédure, quote-part s’élevant à 1'245 fr., à la charge de K.________ (IV), vu l’opposition formée le 1 er mars 2012 par K.________ contre cette décision, vu le courrier du 1 er mars 2012 par lequel le Procureur a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats, vu le jugement du 8 mai 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition formée par K.________ a l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 22 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était réputée retirée (I), a constaté qu’en conséquence, l’ordonnance pénale rendue le 22 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de K.________ était définitive et exécutoire (II) et a mis les frais du prononcé à la charge de K.________ (III), vu le recours interjeté le 30 mai 2013 par K.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 12 décembre 2012/840; CREP du 27 septembre 2012/670 c. 1a et les réf. cit.), que ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), qu'en l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP;

  • 3 - attendu qu'aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée, que le retrait de l’opposition a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s’il n’y avait pas eu d’opposition, de sorte que l’ordonnance pénale vaut jugement exécutoire (cf. art. 354 al. 3 CPP; Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 356 CPP), que les frais de procédure sont alors mis à la charge de l’opposant, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP), qu'au cas où l’opposant ne peut comparaître, il devra le communiquer au juge ayant émis la citation et, avec l’appui de pièces justificatives, en mentionner les raisons (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 8 ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP), qu'une omission de sa part entraînera une absence injustifiée (ibid.), que ne fait pas défaut sans être excusé, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, celui qui a été dispensé de comparaître en personne, au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Riklin, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPP); attendu, en l'espèce, que K.________, bien que régulièrement assigné, a fait défaut à l’audience du 8 mai 2013 sans être excusé et sans se faire représenter, qu’il avait été informé, dans la convocation, qu’un défaut de comparution à l’audience serait considéré comme un retrait d’opposition et que l’ordonnance pénale serait déclarée exécutoire, qu'à l'appui de son recours, il a expliqué qu'il n'avait pas retiré son opposition, mais qu'il avait pris des médicaments qui l’ont assommé, en raison de ses soucis de santé, que ce grief ne constitue de toute évidence pas un motif valable permettant de remettre en cause le jugement attaqué,

  • 4 - que c’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l'opposition formée le 1 er mars 2012 par K.________ contre l'ordonnance du 22 février 2012 le concernant était réputée retirée, en application de l'art. 356 al. 4 CPP, que pour éviter les conséquences prévues à la disposition précitée, le recourant aurait dû comparaître en personne à l’audience du 8 mai 2013 ou s’y faire représenter par un mandataire au bénéfice d’une procuration écrite (cf. art. 129 al. 2 CPP), qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs au fond invoqués par le recourant, qu’en définitive, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le jugement attaqué. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.), -M. K., -Mme D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal was timely and met the formal requirements, so the court entered into the merits.

A first-instance ruling taking note of the withdrawal of an objection to a penal order is appealable under the CPP, and the filing complied with the time limit and formal requirements.

Yes. Because he was duly summoned, failed to appear without excuse, and did not have representation, the opposition was deemed withdrawn under Article 356(4) CPP.

The appellant had been warned that non-appearance would be treated as withdrawal. His explanation based on medication and health concerns did not amount to a valid excuse. He could have appeared personally or through a duly authorized representative.

No. Since the opposition was deemed withdrawn, the court did not examine the substantive complaints.

Withdrawal of the objection restores the case to the situation as if no opposition had been filed, making the penal order final and enforceable.

K.________ must pay the appellate fee of CHF 440.

The unsuccessful appellant bears the costs under Article 428(1) CPP; the appeal proceedings consisted only of the judgment fee.

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