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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029438-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 56, 62 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE10.029438-MMR instruite par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour actes
d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues,
subsidiairement abus de la détresse, d'office et sur plainte de D.,
vu l'arrêt du 14 juillet 2011, par lequel la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande présentée le 21 avril
2011 par P. et tendant à la récusation de la Doctoresse Z.,
en charge de l'expertise psychiatrique du prévenu,
vu la demande déposée le 21 octobre 2011 par P.
tendant à la récusation de la Doctoresse Z.,
vu les déterminations de D.,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande de
récusation (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]);
attendu que la direction de la procédure ordonne les mesures
nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial,
la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas
réservées au tribunal lui-même (art. 62 al. 2 CPP);
attendu que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours de
P.________ contre l'arrêt de la cour de céans du 14 juillet 2011 rejetant sa
première demande de récusation,
que suivant le sort réservé à ce recours, la demande de
récusation du 21 octobre 2011 pourrait devenir sans objet,
qu'il paraît dès lors opportun, notamment au regard du
principe d'économie de la procédure, d'ordonner d'office la suspension de
la procédure de récusation jusqu'à droit connu sur l'arrêt du Tribunal
fédéral à intervenir,
que devant le tribunal de première instance, qu'il s'agisse de
l'examen de l'accusation (art. 329 al. 2 CPP), de procédure par défaut (art.
367 al. 3 CPP) ou de nouveau jugement (art. 369 al. 2 CPP), la décision de
suspension relève du tribunal collégial lui-même, et non de la direction de
la procédure,
qu'en suivant un raisonnement par analogie, il faut admettre
qu'il en va de même lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de recours
envisage de suspendre la procédure,
que cette faculté ressortit donc à la Chambre des recours
pénale, et non à sa direction de la procédure;
attendu, en définitive, qu'il convient de suspendre d'office la
procédure de récusation jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de
recours pendante devant le Tribunal fédéral,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Ordonne d'office la suspension de la présente procédure de
récusation jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de
recours pendante devant le Tribunal fédéral, sous référence
1B_488/2011.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Daniel Kinzer, avocat (pour P.),
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour D.),
-Mme Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :