Istanza di ricusazione divenuta priva d’oggetto dopo la decisione del Tribunale federale

CREP pe10-029438-25/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali20 gen 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un’indagine penale nei confronti di K.________, la Camera cantonale dei ricorsi penali non ha più esaminato una rinnovata istanza di ricusazione dell’esperta psichiatra Dresse Q.________. Dopo che il Tribunale federale aveva già accolto la precedente impugnazione in materia di ricusazione, stralciato la perizia dagli atti e rinviato la causa per una nuova perizia, la rinnovata istanza del 21 October 2011 è stata ritenuta priva d’oggetto. La Camera ha quindi dichiarato l’istanza priva d’oggetto, posto le spese di CHF 220 a carico dello Stato e dichiarato esecutiva la decisione.

Massima Omnilex

Art. 56 CPP; un’istanza di ricusazione diviene priva d’oggetto quando il tribunale superiore ha già statuito sulla medesima questione di ricusazione e la perizia sottostante è stata stralciata dagli atti. In tali circostanze, l’autorità cantonale non è tenuta a statuire nuovamente sulla stessa istanza, poiché essa non presenta più alcuna utilità pratica (consid. sulla perdita d’oggetto). Le spese giudiziarie possono essere poste a carico dello Stato se la decisione del tribunale superiore intervenuta nel frattempo priva il procedimento d’oggetto.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 25 PE10.029438-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 20 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville


Art. 56 CPP Vu l'enquête n° PE10.029438-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre K.________ pour actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, subsidiairement abus de la détresse, d'office et sur plainte d'A., vu l'arrêt du 14 juillet 2011, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande présentée le 21 avril 2011 par K. et tendant à la récusation de la Dresse Q., en charge de l'expertise psychiatrique du prévenu, vu l'arrêt du 1 er novembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a ordonné d'office la suspension de la procédure à la suite d'une nouvelle demande présentée le 21 octobre 2011 par K. et tendant à la récusation de la Dresse Q.________,

  • 2 - jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral, vu l'arrêt du 2 décembre 2011, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par K.________ contre l'arrêt du 14 juillet 2011 de la Cour de céans et annulé l'arrêt attaqué, vu les déterminations de K.________ du 19 janvier 2012, vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 2 décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par K.________ contre l'arrêt de la Cour de céans du 14 juillet 2011, la Dresse Q.________ étant récusée (TF 1B_488/2011), que la Haute Cour a retiré du dossier le rapport d'expertise psychiatrique établi le 21 avril 2011 par la Dresse Q., qu'elle a renvoyé la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il ordonne une nouvelle expertise et désigne un nouvel expert, que le 21 octobre 2011, K. avait déposé une nouvelle demande tendant à la récusation de la Dresse Q.________, que cette nouvelle procédure, suspendue d'office par la Cour de céans, n'a plus lieu d'être au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011, que la demande n'a plus d'objet, que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare la demande du 21 octobre 2011 tendant à la récusation de la Dresse Q.________ sans objet. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Daniel Kinzer, avocat ( pour K.), -M. Matthieu Genillod, avocat (pour A.), -Mme Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The request had become without object and therefore no longer required adjudication.

The Federal Supreme Court had already upheld the recusal request, removed the psychiatric expert report from the file, and remitted the matter for appointment of a new expert. The renewed cantonal recusal proceedings therefore had no remaining purpose.

The costs of CHF 220 were left to the State.

Because the request was moot, the court placed the judicial costs on the State.

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