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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029150-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 314 al. 1 let b, 319 CPP
Vu l'enquête n° PE10.029150-DMT, instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour
injure, menaces et violation de domicile, sur plainte de V.,
vu la conciliation vainement tentée entre les parties le 6
octobre 2011,
vu l'ordonnance du 29 février 2012, par laquelle le procureur a
suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée,
vu le recours interjeté le 15 mars 2012 par V. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'une décision du Ministère public ordonnant la
suspension de la procédure est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
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procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP ; Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314
CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10
ad art. 393 CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 384 let. b
CPP et déposé en temps utile (art. 396 al. 1 et art. 322 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP), le recours est recevable;
attendu que V.________ a déposé plainte les 25 novembre
2010, 12 juillet 2011 et 7 décembre 2011 contre Z.________ au motif que
ce dernier l'aurait à plusieurs reprises, injurié et menacé et qu'il aurait
pénétré sans droit dans sa propriété,
qu'en date des 13 octobre 2011 et 16 janvier 2012, les parties
ont remis au procureur de l'arrondissement de La Côte des extraits de
décisions faisant état de procédures civiles et administratives en cours,
que le procureur a estimé qu'il était indiqué de suspendre la
procédure pénale au motif que, selon lui, la procédure pénale pourrait
dépendre de l'issue de ces procédures pendantes;
attendu que le recourant soutient que l'ordonnance litigieuse
ne serait pas suffisamment motivée et violerait ainsi son droit d'être
entendu,
que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,
que selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (TF 1B_586/2011 du 8 novembre
2011, c. 2.1),
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que le procureur a, en l'occurrence, fait référence aux extraits
de décisions fournis par les parties et faisant état de procédures civiles et
administratives en cours, concluant, sans toutefois expliquer son
raisonnement, qu'une suspension de la procédure pénale paraissait
indiquée jusqu'à droit connu des procédures civiles et administratives
pendantes,
que le recourant a cependant pu discuter les motifs et recourir
en connaissance de cause,
que, nonobstant la motivation à tout le moins succincte de la
décision litigieuse, le droit d'être entendu du recourant a dès lors été
respecté,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de prononcer l'annulation de la
décision litigieuse pour défaut de motivation suffisante;
attendu que le recourant soutient que le prévenu n'est pas
partie aux procédures civiles et administratives relatives à un litige
divisant le recourant d'avec l'épouse du prévenu, X., de sorte que
les conditions de l'art. 314 al. 1 let. b CPP ne sont pas réunies,
qu'aux termes de cette disposition, le ministère public peut
suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure
pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin,
que le ministère public jouit à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation,
qu'il doit cependant examiner si le résultat de l'autre
procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure suspendue,
qu'en l'occurrence, l'instruction de la cause n'a pas débuté,
seule une audience de conciliation ayant été tenue le 6 octobre 2011,
que les procédures civiles et administratives concernent un
conflit de voisinage entre le recourant, propriétaire de la parcelle n° 1922
et X., propriétaire de la parcelle n° 522,
que ce conflit de voisinage a pour objet l'usage d'un jardin
selon convention passée entre les parties en octobre 2008 et les
divagations du chien du recourant sur la parcelle voisine, propriété de
X.________, ainsi qu'un permis de construire délivré au recourant pour un
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mur de soutènement et pour l'agrandissement d'un couvert à voitures sur
la parcelle 1922 dont il est propriétaire,
que la plainte pénale déposée par le recourant est
exclusivement dirigée contre Z.________,
qu'il convient dès lors de conclure, comme le recourant, que le
résultat des procédures civiles et administratives pendantes ne peuvent
jouer aucun rôle sur le résultat de la procédure pénale suspendue,
que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée
(cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé au procureur de
l’arrondissement de La Côte pour la poursuite de l'instruction;
attendu que les frais de la procédure de recours seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que les dépens éventuels suivent le sort de la cause au fond
(cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad
art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour V.),
-Me Christian Bettex, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1