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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029142-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 319 ss, 393 ss CPP; art. 33 CP
Vu l'enquête n° PE10.029142-CMI instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour menaces, sur
plainte d' X.,
vu l'ordonnance du 4 mai 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F. (I)
et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 16 mai 2011 par X.________ contre
cette décision,
vu le courrier du procureur du 8 juillet 2011,
vu les déterminations de F.________ du 14 juillet 2011,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'X.________ a déposé plainte le 12 novembre 2010
contre son beau-fils, F., pour menaces (P. 4/1),
qu'il reproche au prévenu de l'avoir menacé de mort en lui
disant qu'il le "brûlerait vif dans l'appartement",
que, par courrier du 30 novembre 2010, le procureur a
demandé au plaignant de préciser et de motiver sa plainte du 12
novembre 2010 (P. 5),
que, par courrier du 6 décembre 2010, X. a déclaré
maintenir sa plainte et a précisé que les menaces de mort dont il était
l'objet duraient depuis deux ans,
qu'entendu le 17 décembre 2010, X.________ a précisé que le
prévenu l'avait régulièrement menacé de le brûler vif et que la dernière
fois datait d'environ un mois et demi (PV aud. 1, p. 2),
que le plaignant a en outre déclaré ce qui suit: "Ma plainte du
12 novembre 2010 a été déposée en raison des menaces de F.________
dont je vous ai parlé précédemment. Cette plainte pourra être considérée
comme retirée lorsque F.________ aura pris l'engagement de ne pas
m'importuner " (PV aud. 1, p. 3, lignes 83 à 85),
qu'entendu le 22 février 2011, F.________ a déclaré ce qui suit,
après que le procureur l'eût informé de ce qui précède: "Comme je vous
l'ai dit je n'ai pas importuné ou menacé M. X.. Je n'ai pas l'intention
de l'embêter. Je m'engage donc à ne pas l'importuner" (PV aud. 2, p. 2,
lignes 46 à 47),
qu'il convient en outre de préciser qu'une autre enquête a été
ouverte suite à l'incendie qui s'est déclaré le 29 janvier 2011 dans
l'immeuble où habite le plaignant,
que, par courrier du 7 avril 2011, X. a indiqué que ses
propos, figurant dans le procès-verbal du 17 décembre 2010, avaient été
déformés et qu'il avait, au contraire, déclaré vouloir maintenir sa plainte
contre le prévenu (P. 9),
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qu'il a dès lors demandé au procureur de considérer qu'il
maintenait sa plainte du 12 novembre 2010,
que, par courrier du 14 avril 2011, le conseil du plaignant a
indiqué que le retrait de plainte protocolé dans l'audition du 17 décembre
2010 n'était pas opérant, étant donné que son client n'avait pas compris le
sens du retrait de plainte et n'entendait pas retirer sa plainte sur le seul
engagement de F.________ de ne plus l'importuner alors qu'il contestait les
accusations dirigées contre lui (P. 10),
que le procureur a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre F.________ pour menaces,
qu'il a considéré, d'une part, que la plainte d'X.________ devait
être considérée comme retirée étant donné que ce dernier avait déclaré le
17 décembre 2010, par déclaration signée et non équivoque, que sa
plainte pouvait être considérée comme retirée lorsque F.________ aurait
pris l'engagement de ne pas l'importuner, ce que ce dernier avait fait le 22
février 2011,
qu'il a retenu, d'autre part, que les déclarations des parties
étaient irrémédiablement contradictoires et que faute d'éléments
suffisants pour poursuivre l'enquête, la procédure ne pouvait être que
classée,
qu'X., par son conseil, conteste cette ordonnance,
concluant à la constatation que sa plainte contre F. n'a pas été
valablement retirée ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction,
qu'il fait valoir qu'il y a eu erreur entre ce qu'il a déclaré et ce
qui a été transcrit au procès-verbal d'audition du 17 décembre 2010, en ce
sens qu'il n'aurait à aucun moment exprimé sa volonté de retirer sa
plainte,
qu'il allègue n'avoir pas compris le sens de ce qui a été
protocolé, n'étant pas de langue maternelle française,
que ce n'est que quand son conseil a consulté le dossier que
l'erreur a été découverte,
que c'est pour cette raison que lui-même et son conseil ont
écrit en date des 7 et 14 avril 2011 au procureur afin d'attirer son
attention sur cette méprise,
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que, partant, le recourant indique que sa plainte ne saurait
être considérée comme retirée,
que dans cette mesure, il requiert que le rapport de police sur
l'incendie du 29 janvier 2011 à son domicile soit versé dans le présent
dossier, cet élément pouvant apporter un éclairage nouveau sur sa
plainte;
attendu qu'en l'espèce, le recourant a signé le procès-verbal
de son audition,
que, partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si son
attention a suffisamment été attirée sur les conséquences de sa
déclaration ou si – comme une jurisprudence cantonale l'admet – seul celui
qui retire sa plainte en raison d'une tromperie ou d'une contrainte relevant
du droit pénal peut être autorisé à la renouveler (Dupuis et alii, Petit
commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 5 ad art. 33 CP, p. 457 et les réf.
cit.),
qu'en effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que la
renonciation à déposer plainte (art. 30 al. 5 CP) tout comme le retrait de la
plainte (art. 33 CP) ne peuvent pas être soumis à une condition suspensive
ou résolutoire (TF 6S.439/2003 du 11 août 2004 c. 4; ATF 79 IV 97 c. 2, JT
1953 IV 98; Bichovsky, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code
pénal I, Bâle 2009, n. 11 ad art. 33 CP, p. 384; Dupuis et alii, op. cit., n. 6
ad art. 33 CP, p. 457; Trechsel et alii, Schweizerisches Gesetzbuch,
Praxiskommentar, 2008, n. 3 ad art. 33 CP, p. 200 et les arrêts cités;
Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg 2004, Bâle 2004, pp. 600 ss),
que dès lors, le principe est que le retrait de la plainte doit être
inconditionnel (ibidem),
que l'art. 304 al. 2 CPP n'a rien changé à cet égard,
qu'en l'occurrence, le retrait de plainte imputé au recourant
était conditionné à l'engagement du prévenu de ne plus l'importuner,
que pour ce motif, la déclaration en cause ne pouvait pas sortir
d'effet, n'étant pas valable (cf. Riedo, op. et loc. cit.),
qu'il faut distinguer le cas présent du cas où, par une
transaction, le plaignant s'engage à retirer ultérieurement la plainte si le
prévenu adopte un certain comportement, qui n'équivaut pas à un retrait
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conditionnel de plainte (cf. ATF 106 IV 174 c. 2 et 3, JT 1982 IV 7;
Bichovsky, op. cit., n. 12 ad art. 33 CP, p. 384),
que cet engagement est valable, mais celui qui maintient sa
plainte en dépit du fait que le prévenu a rempli son engagement viole les
règles de la bonne foi (ibidem; Dupuis et alii, op. cit., n. ad art. 7 CP ad art.
33 CP, p. 457),
qu'au vu de ce qui précède, le premier motif fondant la
décision est ainsi infondé,
qu'il est dès lors indifférent que le prévenu ait accompli la
condition suspensive attendue,
que s'agissant du deuxième motif fondant l'ordonnance
attaquée, soit l'absence d'éléments pouvant étayer les accusations de
menaces formulées par le plaignant, il convient de relever qu'une enquête
est actuellement en cours pour déterminer les causes de l'incendie qui
s'est déclaré au domicile du plaignant,
que cet événement, mis en relation avec les éléments de la
plainte du recourant, peut être un indice de la réalité de la menace de
mort dont ce dernier a fait état,
qu'il était donc prématuré de rendre une ordonnance de
classement,
qu'il est nécessaire que le procureur complète l'instruction
notamment en versant au présent dossier le rapport de police concernant
l'incendie du 29 janvier 2011 au domicile d'X.________;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 4 CPP),
que les dépens pourront être requis du prévenu au vu de
l’issue de la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Reynaud, avocat (pour X.),
-M. Jean-Michel Duc, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1