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al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que, par contrat du 17 novembre 2010, H.________ a
racheté à X.________ les inventaires des [...], situées dans la halle [...] du
Comptoir suisse,
que ces inventaires se composaient notamment d'enseignes,
écussons, panneaux indicateurs et autocollants au nom des [...] précitées,
que le 20 août 2010, alors qu'elle se rendait au Comptoir
suisse, en vue du pré-montage des stands pour l'édition 2010, elle a
constaté la disparition des objets susmentionnés,
qu'elle a appris, par son père, ex-employé de X., que
S. avait repris possession des enseignes et autres objets
mentionnés en raison du non-paiement de ces derniers par X.,
qu'en raison de ces faits, le 17 novembre 2010, H. a
déposé plainte contre S.________ pour vol, dommages à la propriété et
violation de domicile,
que, par correspondance du 4 février 2011, le Procureur a
demandé à la plaignante qu'elle lui fasse parvenir, dans le délai échéant
au 21 février 2011, une copie du contrat du 1
er
novembre 2009 entre elle-
même et X.________ portant sur la vente des deux inventaires mentionnés
dans sa plainte,
que le 21 février 2011, H.________ a requis une prolongation de
délai, pour le motif que ce document était en main de son conseil,
que, par lettre du 25 février 2011, le Procureur lui a accordé
une prolongation de délai au 15 mars 2011,
que le 15 mars 2011, H.________ a produit un certificat médical
attestant qu'en raison de son état psychique, elle ne pouvait se rendre aux
convocations du Juge de paix, de la police, ni de toute autre instance
judiciaire et ce dès le 1
er
mars 2011 jusqu'à la fin mai 2011,
qu'en conséquence, au vu de son état de santé, elle sollicitait
une nouvelle prolongation de délai,
que le 23 mars 2011, le Procureur a indiqué à H.________, d'une
part, que sa demande ne consistait qu'en la production d'un document
écrit par envoi postal, et d'autre part, que le certificat médical produit ne
3 -
faisait mention que d'un empêchement de H.________ de se présenter
personnellement devant une instance judiciaire, et non de produire un
document,
que malgré ce constat, le Procureur a imparti à H.________ un
ultime délai au 1
er
avril 2011 pour lui transmettre copie du contrat de
vente du 1
er
novembre 2009,
que le 31 mai 2011, le Procureur a adressé un avis de
prochaine clôture de l'instruction à H., indiquant qu'il entendait
rendre une ordonnance de classement et lui impartissant un délai au 10
juin 2011 pour faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuves,
que l'intéressée ne s'est pas manifestée dans le délai imparti,
que, par ordonnance du 13 décembre 2011, le Procureur a
ordonné le classement de la procédure, pour le motif que la plaignante
n'avait jamais été en mesure de fournir une copie du contrat de vente,
conclu le 1
er
novembre 2009 entre elle-même et X.,
qu'en outre, selon le Procureur, le certificat médical de la
plaignante n'attestait pas qu'elle n'était pas en mesure de produire un
document par envoi postal, ou à tout le moins, de communiquer le nom de
son conseil qui détenait dite pièce,
que, dans ces circonstances, il n'était pas établi ni rendu
vraisemblable que la plaignante était propriétaire des objets
prétendument dérobés par S.________,
qu'au surplus, le Procureur relevait que le litige était
essentiellement de nature civile,
que la plaignante conteste l'ordonnance de classement;
attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de
l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas
réunis,
qu'en l'espèce, comme le relève le Procureur, le contrat du 1
er